Rejet 13 décembre 1988
Résumé de la juridiction
La mise en jeu de la responsabilité des notaires n’est pas subordonnée à une poursuite préalable d’un client contre d’autres débiteurs ; il s’ensuit qu’est inopérant le moyen dirigé contre la décision qui a condamné un notaire à payer à sa cliente la somme qu’il avait réglée afin d’éteindre une dette personnelle du père prédécédé de celle-ci, en la prélevant à tort sur les fonds propres de sa cliente qu’il détenait pour son compte, et qui soutient qu’en l’absence de preuve d’une impossibilité de recouvrer cette créance contre la succession, la preuve d’un préjudice en relation causale avec la faute prétendue n’était pas rapportée .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 1988, n° 87-13.355, Bull. 1988 I N° 356 p. 241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13355 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 356 p. 241 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021314 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1977, la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département des Bouches-du-Rhône a fait inscrire l’hypothèque légale de l’article 148 du Code de la famille et de l’aide sociale sur un immeuble indivis appartenant à Mme Y… et à Joseph Z…, son père, pour garantir le paiement d’une créance d’aide sociale résultant de l’hébergement de celui-ci dans un hospice ; que, suivant acte reçu le 21 août 1980 par M. X…, notaire, les indivisaires ont vendu l’immeuble aux époux A…, moyennant le prix de 200 000 francs, payé comptant à concurrence de 90 000 francs, ladite somme représentant, d’après l’acte, la part de Mme Y… ; que, par lettre du 20 novembre 1980, la DDASS a invité le notaire à régler la somme de 72 451,95 francs, restant due par Joseph Z…, puis a réitéré sa demande par sommation du 1er juin 1981 ; que l’officier public a payé sans en référer à Mme Y…, qu’il a seulement avisée le 17 juin 1981, en lui faisant connaître qu’il avait été « obligé de s’exécuter » ; que Joseph Z… étant décédé dans l’intervalle, le 2 mars 1981, Mme Y… a renoncé à sa succession par acte du 8 juillet 1981 ; qu’elle a, le 8 avril 1982, assigné M. X…, notaire, en paiement de la somme de 72 451,95 francs, en soutenant qu’il l’aurait prélevée à tort sur des fonds qui ne dépendaient pas de la succession de Joseph Z… ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1987) a accueilli la demande aux motifs qu’en effectuant un prélèvement sur les fonds propres à Mme Y…, qu’il détenait pour le compte de celle-ci, afin d’éteindre une dette personnelle de feu Joseph Z…, M. X… a commis une faute ; que, non seulement, il a outrepassé les instructions que lui avait données l’Administration créancière, qui avait bien distingué ses deux débiteurs et avait précisé que la somme de 72 451,95 francs devait être prélevée sur les forces de la succession, mais qu’il a, en outre, agi à l’insu de Mme Y… en ne l’informant que dix jours après avoir effectué le règlement ; que, par la faute de M. X…, Mme Y… a été privée des sommes qui lui revenaient et qui étaient disponibles sur le compte ouvert en son nom à l’étude ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche encore à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer à Mme Y… la somme de 72 451,95 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles, selon le moyen, il soutenait que Mme Y…, qui avait réglé une dette de la succession de Joseph Z…, était créancière de la somme de 72 451,95 francs contre cette succession et qu’en l’absence de preuve d’une impossibilité de recouvrer cette créance contre ladite succession, Mme Y… ne justifiait pas d’un préjudice en relation causale avec la faute prétendue ;
Mais attendu que la mise en jeu de la responsabilité des notaires n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d’autres débiteurs ; d’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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