Rejet 28 juin 1988
Résumé de la juridiction
L’action en nullité pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue n’est pas soumise au bref délai de l’article 1648 du Code civil, quand bien même l’erreur invoquée serait la conséquence d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 87-11.918, Bull. 1988 I N° 211 p. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11918 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 211 p. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021078 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Gié |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1986) que M. Y… a vendu à M. X… une voiture d’occasion pour laquelle les services de la préfecture ont refusé de délivrer une carte grise ; qu’une expertise révéla que le véhicule, contrairement aux mentions du certificat de vente attestant l’absence de transformation notable, résultait d’un assemblage de deux voitures accidentées, opéré, par un carrossier, à la demande de M. Y… ; que M. X… a demandé la nullité de la vente pour cause d’erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l’action en nullité pour erreur est soumise à la condition du bref délai toutes les fois que l’erreur invoquée par l’acheteur résulte d’un vice caché de la chose vendue ; qu’en l’espèce, l’impossibilité de mettre en circulation le véhicule vendu, d’où procédait l’erreur invoquée par l’acheteur, constituait un vice caché rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ; qu’en refusant dès lors de soumettre l’action de l’acquéreur au bref délai de l’article 1648 du Code civil, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte précité ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que l’erreur commise par M. X… sur la mise en circulation du véhicule, portait sur une qualité substantielle sinon essentielle de la chose vendue et qu’elle avait vicié le consentement de l’acquéreur ; qu’elle en a justement déduit que l’action en nullité exercée par M. X… n’était pas soumise aux dispositions spéciales de l’article 1648 du Code civil, peu important à cet égard que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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