Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2502747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, à compter du 4 février 2025, afin qu’elle puisse démontrer de la régularité de son séjour le temps qu’elle dépose une nouvelle demande de titre de séjour, de clôturer sa demande en cours afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de statut, et de la convoquer pour qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante libanaise, née le 7 janvier 2000, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter du 4 février 2025, de procéder à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de police a édicté à l’encontre de la requérante une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire le 27 février 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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