Rejet 10 janvier 1985
Résumé de la juridiction
En l’état d’une collision survenue dans une intersection entre une automobile et un cyclomoteur, l’arrêt qui relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, a pu retenir la responsabilité de l’automobiliste en sa qualité de gardien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 janv. 1985, n° 83-16.267, Bull. 1985 II N. 9 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-16267 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II N. 9 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015166 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chabrand |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu selon l’arret confirmatif attaque que, dans une agglomeration une collision se produisit entre l’automobile de m. Y… et le cyclomoteur pilote par le a… francis laurent qui venant d’un chemin situe sur la gauche de l’automobile empruntait la rue en sens inverse de celui suivi par la voiture ;
Que francis z… ayant ete blesse, ses parents ont assigne m. Y… et son assureur la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de la haute-garonne en reparation du prejudice subi ;
Que la c.P.a.M. de la haute-garonne est intervenue dans l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare m. Besnier b… du dommage subi par m. Francis-laurent x… que, d’une part, la victime ayant necessairement meconnu les dispositions de l’article r.13 du code de la route en abordant sans precaution l’intersection, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1382 du code civil, et alors que d’autre part en ne recherchant pas si cette faute n’avait pas ete pour le gardien imprevisible et irresistible, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1384, alinea 1 ;
Mais attendu que l’arret retient qu’il n’est pas possible de savoir de quelle maniere le cyclomotoriste a aborde l’intersection ;
Que le « mecanisme de l’accident » demeure inconnu et ses circonstances indeterminees ;
Qu’en l’etat de ces enonciations qui relevent de son pouvoir souverain pour apprecier les elements de preuve, la cour d’appel a pu retenir, justifiant ainsi sa decision, la responsabilite de m. Y…, en sa qualite de gardien ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1983 par la cour d’appel de toulouse ;
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