Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 janvier 1985, 83-16.267, Publié au bulletin
CA Toulouse 14 février 1983
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CASS
Rejet 10 janvier 1985

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de circulation

    La cour a estimé que la manière dont le cyclomotoriste a abordé l'intersection n'était pas déterminée, ce qui empêche de conclure à une faute de sa part.

  • Rejeté
    Faute du gardien

    La cour a retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de gardien, sans pouvoir établir les circonstances précises de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt confirmatif qui avait déclaré M. Y responsable du dommage subi par M. Francis Laurent, en invoquant une méconnaissance de l'article R.13 du code de la route et l'absence d'examen de la faute de la victime selon l'article 1384, alinéa 1 du code civil. La Cour de cassation rejette le moyen, notant que la cour d'appel n'avait pas pu déterminer comment le cyclomotoriste avait abordé l'intersection, rendant ainsi la responsabilité de M. Y justifiée en tant que gardien. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 1985, n° 83-16.267, Bull. 1985 II N. 9 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-16267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II N. 9 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 février 1983
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015166
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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