Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1998, 98-83.566, Publié au bulletin
CA Paris 3 juin 1998
>
CASS
Rejet 1 décembre 1998

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et défaut de base légale

    La cour a estimé que les juges d'instruction avaient agi dans le cadre de leurs prérogatives en procédant à des vérifications sommaires sur des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux, et que les actes critiqués ne présentaient pas de caractère coercitif.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et défaut de base légale

    La cour a confirmé que les juges d'instruction avaient le droit d'effectuer des vérifications sur des faits nouveaux en lien avec l'enquête initiale, et que les actes en question étaient justifiés.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et mise en examen tardive

    La cour a jugé que les investigations menées étaient nécessaires pour établir la participation du demandeur aux faits, et qu'elles n'avaient pas porté atteinte à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Les pourvois de X, Y et Z contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui a partiellement annulé certains actes de la procédure, sont rejetés. X invoque la violation des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale, arguant que le juge d'instruction ne pouvait pas instruire sur des faits nouveaux sans réquisitoire. La cour répond que les vérifications sommaires étaient justifiées et ne constituaient pas des actes coercitifs. Z conteste la mise en examen tardive, mais la cour souligne que l'audition préalable était nécessaire pour garantir ses droits. L'arrêt est donc confirmé, sans cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er déc. 1998, n° 98-83.566, Bull. crim., 1998 N° 323 p. 929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-83566
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 323 p. 929
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juin 1998
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
(2°). (2)
(3°). (3)
Chambre criminelle, 13/03/1995, Bulletin criminel 1995, n° 100 (3), p. 251 (action publique éteinte, rejet et cassation partielle)
Chambre criminelle, 30/05/1996, Bulletin criminel 1996, n° 226 (8), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle), et les arrêts cités
(1°). (1)
(2°). (2)
(3°). (3)
Chambre criminelle, 13/03/1995, Bulletin criminel 1995, n° 100 (3), p. 251 (action publique éteinte, rejet et cassation partielle)
Chambre criminelle, 30/05/1996, Bulletin criminel 1996, n° 226 (8), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° : 3° :

Code de procédure pénale 105

Code de procédure pénale 49, 51, 80, 81, 82, 151, 153, 170, 173, 174, 203

Code de procédure pénale 80, 81, 151, 153, 170

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069342
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1998, 98-83.566, Publié au bulletin