Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, N° 22/17863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310145 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° N 23-20.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La Fondation Cognacq Jay, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-20.849 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société H. Chevalier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Fondation Cognacq Jay, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H. Chevalier, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Cognacq Jay aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Cognacq Jay et la condamne à payer à la société H. Chevalier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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