Cassation 14 février 1989
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 1989, n° 86-14.913, Bull. 1989 I N° 84 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-14913 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 84 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022192 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Mabilat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1603 et 1184 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’obligation de délivrance de nature à entraîner, en cas d’inexécution, la résolution de la vente implique non seulement la délivrance de la chose mais celle d’une chose conforme à sa destination ;
Attendu que M. X… et Mme Y… ont acheté le 27 août 1979, à la société Marine service catalan (MSC) un bateau de plaisance d’occasion, modèle 1975, au prix de 40 396 francs, avec une garantie de trois mois à compter du jour de la mise à l’eau ; qu’à leur requête, le bateau a été mis à l’eau le 23 février 1980 ; que le 11 août 1980, ils ont demandé à la société MSC d’effectuer des réparations pour remédier à différents désordres apparus le 17 mai (panne de batterie) et surtout le 7 juillet 1980 (voie d’eau) ; qu’après avoir chargé un expert d’examiner le bateau, et après un autre examen par un commissaire d’avaries mandaté par l’assureur de la société MSC, M. X… et Mme Y… ont, le 9 novembre 1982, assigné la société MSC en résolution de la vente ;
Attendu que, pour réformer la décision des premiers juges qui avaient admis la qualification d’action résolutoire donnée par M. X… et Mme Y… à leur demande, l’arrêt attaqué énonce « qu’il n’est pas reproché à la société MSC de n’avoir pas livré le bateau, seule forme qu’aurait pu prendre l’inexécution de son engagement pour permettre une résolution judiciaire au sens de l’article 1184 du Code civil » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau
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