Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2419823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419823 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 juillet 2024 et le
13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen ;
— il est entaché d’un défaut de procédure ; le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 28 juin 1985, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 mai 2023 auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle produit, au titre des années 2013 à 2023 des documents tels que des cartes AME, des bulletins de paie à compter de 2020 avec des attestations de concordance, des avis d’impôts sur le revenu, des ordonnances et des comptes rendus d’examen médicaux très réguliers, notamment concernant ses trois grossesses en 2016, 2018 et 2022, des relevés bancaires de la banque postale, des attestations d’hébergement du groupe SOS solidarité depuis 2019. Les documents produits, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de police, sont suffisamment probants, nombreux et variés pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de Mme A. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a privé la requérante d’une garantie et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen d’annulation retenu étant seul susceptible de l’être, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de la demande de titre de séjour Mme A, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l’intéressée et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros à verser à
Me Caoudal, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, et, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Me Caoudal, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à
Me Caoudal.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419823/3-3
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