Irrecevabilité 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06433 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCJW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 12-23-751
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [D] épouse [Y]
née le 22 Avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, M. [O] [Y] et Mme [B] [D], son épouse ont donné à bail à M. [Z] [S] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 709 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [Y] ont signifié à M. [S], par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023, un commandement de payer la somme principale de 2 380,84 euros, au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés à la date du 4 janvier 2023, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Puis par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, ils l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, qui, par une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2023, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2020 entre M. [O] [Y], Mme [B] [Y] et M. [Z] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 5], [Localité 4] sont réunies à la date du 10 mars 2023,
— déclaré en conséquence M. [Z] [S] occupant sans droit, ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 mars 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [Z] [S] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 mars 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [Z] [S] à payer à M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] la somme provisionnelle de 8 128,37 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 3 octobre 2023, mensualité du mois d’octobre comprise,
— débouté M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] de leurs autres demandes,
— condamné M. [Z] [S] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Z] [S],
— condamné M. [Z] [S] à payer à M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration, formée par lettre reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance.
M. [O] [Y] et Mme [B] [D], son épouse ont constitué avocat le 10 janvier 2024, mais n’ont pas conclu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 930-1 de ce code expose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel, formé par M. [S], sans constitution d’avocat, ni saisine par voie électronique.
M. [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Z] [S] ;
Dit que M. [Z] [S] supportera la charge des dépens d’appel.
le greffier le président
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