Cassation 28 février 1989
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui estime que la remise d’un matériel qui n’était pas prévue par le contrat initial d’abattage de volailles doit s’analyser en une convention de prêt à usage exclusif de tout droit de rétention au profit de l’emprunteur, sans rechercher si la remise de ce matériel était détachable de l’ensemble des relations contractuelles unissant les parties .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-13.374, Bull. 1989 I N° 100 p. 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13374 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 100 p. 64 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 février 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022290 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fouret |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’en garantie du paiement de sa créance produite entre les mains du syndic de la liquidation des biens de la Société nouvelle Dumoulin, la société Pierre Laurent a entendu exercer un droit de rétention sur le matériel mis à sa disposition par cette société qui avait précédemment conclu avec elle un contrat d’abattage de volailles ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de la société Pierre Laurent, l’arrêt attaqué relève qu’il résulte des explications des parties et des termes d’une lettre du 8 février 1985 que ledit matériel, qui n’était pas prévu par le contrat initial, a été mis provisoirement à la disposition de la société Pierre Laurent « pour l’aider à résoudre certains problèmes » et que la Société nouvelle Dumoulin a manifesté clairement sa volonté de le récupérer ; qu’il apparaît ainsi que la remise de ce matériel doit s’analyser en une convention de prêt à usage qui, par application de l’article 1885, est exclusif de tout droit de rétention au profit de l’emprunteur ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise du matériel litigieux était détachable de l’ensemble des relations contractuelles unissant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a refusé à la société Pierre Laurent l’exercice d’un droit de rétention sur le matériel dont la Société nouvelle Dumoulin est propriétaire, l’arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon
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