Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 janv. 2020, n° 18/20328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2018, N° 17/05296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° 2020/ 6 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20328 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05296
APPELANTE
Compagnie d’assurances L’EQUITE
[…]
[…]
N° SIRET : 572 084 697 00067
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Benoist ANDRE du cabinet Association André PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. B C, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. D PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, prorogé au 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par D PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 13 mai 1999, lors d’une course organisée par L’UNION MOTOCYCLISTE de la MARNE (UMM) assurée par la société l’EQUITE, M. A Y, passager d’un side car piloté par M. D X, a été victime d’un accident.
Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré monsieur X responsable de cet accident, le condamnant in solidum avec l’UMM, à l’indemniser à l’exception des postes frais médicaux et logement adapté, qui étaient réservés.
Par arrêt du 9 mars 2015, la Cour de céans a confirmé le jugement sur la question de la responsabilité, l’infirmant pour le reste et a ordonné une expertise médicale afin de se prononcer sur la nécessité des matériels spécialisés acquis et restant à acquérir.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par décision du 14 avril 2016.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2016, une mesure d’expertise architecturale a été ordonnée à la suite du projet de construction d’un logement adapté.
Au vu du rapport, par acte du 04 avril 2017 assignant l’assureur, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement du 24 juillet 2018 condamné celui-ci à payer à M. A Y la somme de 605 787, 12 euros au titre de la construction et de l’aménagement d’un logement adapté, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’EQUITE a interjeté appel par déclaration reçue le 23 août 2018 et enregistrée le 7 septembre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2018, elle demande à la Cour de :
— à titre principal , infirmer le jugement et lui donner acte qu’elle accepte de payer à l’intimé la somme de 221.029,40 euros au titre de l’aménagement de son domicile ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et déduire du montant alloué à monsieur A Y la valeur de la quote-part du logement familial dont il jouit depuis son accident ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2019, Monsieur Y demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement ;
— subsidiairement, condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 575.787,12 euros, et plus subsidiairement, celle de 157.029,40 euros ;
— en toute hypothèse, condamner L’EQUITE à lui payer des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée, à compter du jugement entrepris, déduction faite du montant réglé au bénéfice de l’exécution provisoire, outre 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’assiette de l’indemnisation:
Considérant qu’au soutien de son appel l’assureur fait valoir que le premier juge a procédé à un cumul d’indemnisation en prenant en compte l’acquisition d’un nouveau domicile et des frais d’adaptation du logement alors que l’expert a procédé à la ventilation entre ce qui relève, dans le projet immobilier, de l’adaptation du logement et ce qui n’a pas de lien avec lui ;
Considérant que M Y réplique que son domicile ne pouvait pas subir des travaux d’adaptation puisqu’il aurait fallu recueillir l’accord de tous les co-indivisaires et reloger trois personnes pendant les travaux, qu’en outre, la surface en est trop réduite ;
Qu’il ajoute qu’il convient de rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendu nécessaire en raison de son handicap et du mode de vie qu’il lui impose, ce qui laisse suppose, qu’en pareil cas, c’est une indemnisation globale qui doit intervenir ;
Considérant que le principe de réparation intégrale du préjudice subie par une victime d’accident implique, s’agissant du poste d’aménagement d’un logement, qu’il soit adapté aux handicaps dont elle souffre ;
Que cette règle ne se limite pas à la prise en charge du seul coût des aménagements du domicile mais couvre également l’acquisition d’un logement adapté dès lors que celle-ci est rendue nécessaire comme étant en lien direct et certain avec les handicaps qui sont la conséquence de l’accident ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, M. Y supporte de garves séquelles consécutives à son accident, comme le rappelle les conclusions de l’expert judiciaire, le Pr SICHEZ, qui,dans son rapport du 1er mars 2002, a fixé l’IPP au taux de 95% et dit que, dans le cas d’un retour au domicile, il y avait nécessité d’un aménagement complet des locaux et présence d’une tierce personne 24 heures sur 24 ;
Que le logement dans lequel il continue d’habiter avec sa famille depuis l’accident n’est pas en mesure de supporter ces aménagements, pour l’indemnisation complète desquelles il n’a pas encore été rempli dans ses droits, et ce dans la mesure où ce logement n’est pas adapté et peu adaptable ;
Qu’il abrite, en effet, sur une surface de 100 mètres carrés, 3 membres de la famille et devrait accueillir une tierce-personne en permanence ;
Qu’en l’état, pour faire bénéficier M. Y d’une chambre de 15 m2,avec installation d’une douche à l’italienne, il a fallu qu’un de ses frères aménage sa chambre dans le garage ;
Que l’expert Z, qui a examiné les lieux, a estimé que l’accessibilité intérieure était partielle et moyenne, voire dans certaines zones précaire pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant ;
Que si sa chambre était plus adaptée , M. Y ne disposait dependant d’aucune autre pièce personnelle, notamment pour stocker le matériel dont il a besoin ;
Que l’expert note encore que l’habitation est très ancienne avec un état d’entretien relativement vétuste ;
Considérant, en conséquence, que le handicap lourd, dont M Y est affecté du fait de l’accident, est en lien direct et nécessaire avec l’acuisition et la construction d’un bâtiment neuf qui pourra ainsi répondre aux exigences médicales et techniques d’un aménagement décent de ses besoins et conditions de vie, ce que ne permet pas l’immeuble familial ;
Que le fait qu’il y ait toujours vécu ne saurait être un empêchement légitime à permettre à une personne de 36 ans de vivre, avec la tierce personne dont elle a besoin, dans un lieu adapté, confortable et distinct de celui où d’autres membres de sa famille continuent de vivre ;
Considérant que l’ensemble de ces motifs justifie qu’il soit fait droit à la demande de confirmation du jugement déféré sans qu’aucune quote-part ne soit déduite de la somme légitimement accordée par le premier juge pour permettre la construction d’un logement adapté conforme aux nécessités imposées par le handicap de M. Y ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’équité commande de condamner l’EQUITE à payer la somme de
1 800 euros, à M. Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne l’EQUITE payer la somme de 1 800 euros à M. Y au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conforément aux dispositions d e l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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