Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 mars 2016, n° 14/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 2014, N° F12/00738 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09845
Y
SYNDICAT S.U.D. LOGEMENT SOCIAL
C/
Société anonyme d’économie mixte ADOMA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 02 Décembre 2014
RG : F 12/00738
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2016
APPELANTES :
X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT S.U.D. LOGEMENT SOCIAL
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société anonyme d’économie mixte ADOMA
XXX
XXX
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de D MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par D MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu qu’à la date du 13 octobre 2011, Mme Y, comme d’autres salariés du service d’Accueil Temporaire pour Demandeurs d’Asile d’Oullins (ATDA) et du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Saint-Genis-Laval (CADA) gérés par la société anonyme d’économie mixte Adoma, informait son employeur qu’elle faisait valoir son droit de retrait, justifié par message électronique envoyé le jeudi 13 octobre 2011 à 19h04 en ces termes :
« Nous, salariés du CADA de Saint Genis Laval et de l’ATDA d’Oullins, faisons valoir collectivement notre droit de retrait car nous sommes mis en danger par notre hiérarchie. Des décisions ne sont pas prises ou sont réfutées après avoir été annoncées oralement. Nous nous sentons fragilisés dans notre travail, ne pouvant plus apporter des réponses suffisamment claires sur le fonctionnement des deux structures et nous ne sommes plus en mesure d’assurer la charge de travail dans de bonnes conditions.
Nous estimons qu’il y a danger grave et imminent, pour les raisons suivantes :
— manque de personnel (non remplacement du poste d’J K),
— la non-formation de notre collègue, N O,
— le quart-temps de B C : non remplacé,
— surcharge de travail sur les deux structures,
— invasion de punaises de lit,
— confusion sur le lieu de travail de N O (tout d’abord sur Oullins, puis sur Saint Genis Laval, puis à nouveau sur Oullins),
— violences entre résidents sur l’ATDA d’Oullins (4 chouettes rédigées en juillet dernier),
— tension grandissante chez les résidents des deux structures (demandeurs d’asile agressifs, manque de confiance),
— email 'envoyé par erreur’ de la part de notre direction et comprenant des propos diffamatoires et ayant attisé le conflit entre deux salariées provoquant alors des répercussions sur l’ensemble de l’équipe,
— la Direction Régionale déjà au courant des dysfonctionnements (par le biais des questions aux délégués du personnel depuis I an et par non compte-rendus des réunions d’expression des salariés),
— inquiétude réelle de notre collègue, H I, à travailler seule sur son lieu de travail pendant les congés d’P-Q R,
— poids de travail inacceptable sur l’ATDA soit 60 personnes pour un intervenant social, réponses inadaptées de notre direction,
— organisation improvisée à l’ATDA d’Oullins (missions, agencement des bureaux),
— sécurité et bien-être au travail ne sont plus assurés par notre hiérarchie,
— sentiment de souffrance et de maltraitance.
Nous attendons que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail diligente une enquête avant de retourner sur notre lieu de travail ».
Attendu que le 14 octobre 2011, la Société Adoma adressait un courrier à chacun des salariés ayant exercé leur droit de retrait, faisant valoir l’absence de danger grave et imminent et leur demandant instamment de reprendre leur travail, et que l’employeur a retenu le salaire correspondant au temps d’interruption de l’activité professionnelle des salariés ; que chacun des salariés concernés a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que par jugement n° RG F 12/00738 daté du 2 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, présidé par le juge départiteur a statué ainsi :
— Déboute Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute le Syndicat Sud Sonacotra Logement Social de sa demande en dommages et intérêts,
— Rejette la demande en dommages et intérêts de la Société Adoma,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard de la Société Adoma qu’à l’égard de Mme X Y et du Syndicat Sud Sonacotra Logement Social
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
— Condamne Mme X Y aux dépens ;
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2014, Mme Y et le Syndicat Sud Sonacotra Logement Social (les appelants) ont déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la société anonyme d’économie mixte Adoma (l’intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, les appelants demandent de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme H I, Mme D E, M. L M, M. Z A, Mme X Y et le Syndicat Sud Sonacotra Logement Social, en conséquence,
— reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le droit de retrait exercé par les salariés demandeurs est bien fondé …/…
— Condamner la société Adoma à verser à Mme Y la somme de 128,02 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents d’un montant de 12,80 €
— Condamner la société Adoma à verser à chacun des salariés demandeurs la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à leurs conditions de travail
— Condamner la société Adoma à verser au Syndicat Sud Logement Social la somme de 4.000 € pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession
— Condamner la société Adoma à verser à chacun des salariés demandeurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société Adoma à verser au Syndicat Sud Logement Social la somme le 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SA Adoma aux entiers dépens de l’instance, y compris la somme de 35 € versée par chacun des salariés au moment de la saisine ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
— Dire et juger infondée l’ensemble des demandes formées
— Confirmer le jugement entrepris
— En conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions
— Condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1382 du code civil
— Condamner chacun des demandeurs au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que le droit de retrait tel qu’il résulte de l’article L 41 31-1 du code du travail suppose que le travailleur ait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection ; que l’imminence du danger exige une concomitance entre les faits dénoncés et l’exercice du droit de retrait ;
Attendu en l’espèce, que pour justifier l’exercice de ce droit, le salarié a envoyé en fin de journée à l’employeur, un message électronique relatant des événements antérieurs, ne constituant pas un motif raisonnable de penser qu’ils présentaient un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié, comme par exemple le manque de personnel, l’absence de formation du collègue N O, le travail à temps partiel de B C, la confusion sur le lieu de travail de N O, la tension grandissante chez les résidents demandeurs d’asile, le courrier électronique comprenant des propos diffamatoires, l’organisation improvisée des missions et agencement des bureaux, le poids inacceptable sur l’ATDA d’Oullins ou le sentiment de souffrance et de maltraitance ;
Attendu que les situations personnelles de N O, de B C ou encore de H I, n’avaient pas d’impact sur celle de l’appelante, au point de constituer un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme Y ;
Attendu que de même l’invasion de punaises de lit, dont la date d’apparition n’est pas précisée, pour désagréable qu’elle soit – surtout pour les résidents – n’était pas de nature à caractériser un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé ;
Attendu que le premier juge a parfaitement analysé tous les griefs présentés par Mme Y pour justifier l’exercice du droit de retrait et a parfaitement démontré qu’aucune des situations visées par le salarié n’était de nature à constituer un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée appelante ; que les situations présentées de manière générale et impersonnelle sont insusceptibles de constituer un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié appelant ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a encore relevé à bon escient les avis exprimés par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que cet organisme s’est réuni le 13 octobre 2011 et que des réponses précises ont été apportées à la suite des griefs formulés par le personnel ; qu’on peut lire notamment que les bagarres avaient eu lieu les 5 et 17 juillet, soit bien avant l’exercice du droit de retrait ; que le traitement des punaises de lit avait déjà été entrepris et qu’un deuxième passage était programmé ;
Attendu qu’après enquête plus précise, le CHSCT a rédigé un rapport le 24 novembre 2011 avec une analyse des relations tendues entre MMmes O et R mais sans relever d’impact sur l’activité de Mme Y ; que la conclusion est rédigée comme suit :
« Bien qu’alarmante la situation de ces deux structures que sont le CADA de Saint-Genis-Laval et l’ATDA d’Oullins semble redressable si chacun fait des efforts. Il y va de l’intérêt de tous, salariés, Adoma et bien entendu demandeurs d’asile. » ;
Attendu qu’une situation simplement alarmante, n’est pas de nature à constituer un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun des salariés, d’autant que le CHSCT a bien relevé que chacun devait faire des efforts, y compris les salariés ;
Attendu en conséquence que les retenues sur salaire ont été opérées à bon droit par l’employeur ;
Attendu que l’ensemble des faits dénoncés par l’appelante ne caractérise pas davantage une faute imputable à l’employeur dans l’organisation des conditions de travail et que Mme Y a été très justement déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu qu’au vu des motifs ci-avant exposés et des motifs appropriés, circonstanciés et précis retenus par le conseil de prud’hommes et que la cour ne peut qu’adopter, la juridiction prud’homale a rejeté à bon droit les demandes de Mme Y et que le jugement contesté sera confirmé ;
Attendu que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le syndicat Sud Logement Social ne démontre pas une atteinte aux intérêts collectifs de la profession imputable à la société Adoma et qu’il a été débouté à juste titre de sa demande de dommages-intérêts, en confirmation du jugement critiqué ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute Mme Y et le syndicat Sud Logement Social de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant
Déboute la société anonyme d’économie mixte Adoma de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y à payer à la société anonyme d’économie mixte Adoma la somme de 300 € (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y et le syndicat Sud Logement Social aux entiers dépens.
Le greffier Le président
D Mascrier Michel Bussière
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