Cassation 15 novembre 1989
Résumé de la juridiction
Viole l’article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par un locataire tendant à l’exercice du droit de préemption sur un appartement lors de la vente de celui-ci, retient que la publication de l’assignation faite seulement au cours de la procédure d’appel n’était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal alors que l’article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 nov. 1989, n° 88-10.441, Bull. 1989 III N° 215 p. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10441 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 215 p. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023455 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Douvreleur |
| Avocat général : | Avocat général :M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande des époux X… tendant à l’exercice du droit de préemption sur l’appartement dont ils étaient locataires, à l’occasion de la vente de celui-ci par Mme Y…, l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient que la publication de l’assignation faite seulement au cours de la procédure d’appel n’était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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