Rejet 30 mars 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 1989, n° 87-19.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007087072 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative d’HLM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est … (Haute-Garonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d’appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de la société PASCAL ET FILS, dont le siège est …,
2°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est …, au Mans (Sarthe),
3°) de Monsieur Yves X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jousselin, avocat de la société coopérative d’HLM de la Haute-Garonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pascal et fils et de la Mutuelle générale française accidents, de Me Boulloche, avocat de M. X…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel qui n’était pas tenue par l’avis de l’expert sur les risques d’infiltrations futures et qui après avoir constaté qu’il n’existait aucune infiltration dans les habitations ou parties communes retient souverainement que les désordres affectant les façades, allèges et balcons ne menacent pas la solidité des immeubles et ne portent pas atteinte à leur destination, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM de la Haute-Garonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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