Rejet 8 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 2006, n° 05-87.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-87.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608746 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Rachid,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 novembre 2005, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à 3.000 euros d’amende et à indemniser la partie civile :
« aux motifs que la représentante de la société Kosmos a toujours affirmé que la société J.T.F.C. n’était pas la cliente de Kosmos et que d’ailleurs elle ignorait l’existence de cette société jusqu’à l’enquête effectuée par leurs soins ; qu’à l’examen de la comptabilité de la société J.T.F.C. (compte jusqu’au 31 mars 2002), la société J.T.F.C. n’apparaissait pas comme cliente de la société Kosmos, ce qui était confirmé par l’expert comptable de la société J.T.F.C. ; que le « bon de commande » du 28 mars 2002, matérialisant selon le prévenu la mise en dépôt-vente dans son magasin des cartes téléphoniques Kosmos, apparaît à l’évidence avoir été confectionné pour les besoins de la cause ; qu’en effet, il convient de relever que Rachid X…, lui-même commercial au sein de la société Kosmos, n’avait nul besoin de passer par l’intermédiaire de M. Y…, son subordonné, pour placer en dépôt-vente lesdites cartes dans son magasin ; que, de même, la cour constate que ce document daté du 28 mars 2002 est intervenu alors que la société Kosmos avait déjà mis en demeure le prévenu de justifier les coordonnées des points de vente auxquels il remettait des cartes gratuites et de l’état de son stock de ces cartes ; qu’à l’évidence, à cette époque, il se doutait, à tout le moins, qu’une enquête était menée par son employeur à son égard ; que Rachid X… ne peut valablement soutenir que les dirigeants de la société Kosmos étaient avisés qu’il dirigeait une société ayant la même activité que Kosmos, son contrat de travail prévoyant une clause d’exclusivité et de non concurrence ; que, dès lors, le prévenu, en exposant à la vente dans son magasin des cartes qui lui avaient été remises par son employeur, la société Kosmos, pour les distribuer gratuitement à la cliente de la dite société, les a dès lors détournés et a bien commis un abus de confiance de ce chef ;
« alors, d’une part, que l’abus de confiance suppose un acte positif de détournement ; qu’en l’espèce, le prévenu a toujours soutenu être dans le cadre de la société J.T.F.C., lui-même client de la société Kosmos, ce qui justifiait la vente de cartes par ses soins ;
que concernant les 39 cartes téléphoniques prétendument détournées, monsieur X… avait un bon de dépôt signé par le représentant de la société Kosmos, circonstances propres à exclure le détournement incriminé ; que, par suite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 314-1 du code pénal ;
« alors, d’autre part, que la cour d’appel ne constate l’existence ni d’un détournement, ni d’une dissipation imputable au prévenu des cartes prétendument détournées par le demandeur, ni l’intention coupable ; qu’en se bornant à relever pour écarter le document du 28 mars 2002 que le prévenu se doutait qu’une enquête était menée par son employeur à son égard, a statué par des motifs dubitatifs et inopérants, insusceptibles de caractériser l’abus de confiance incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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