Rejet 18 octobre 1989
Résumé de la juridiction
La demande en liquidation d’astreinte n’étant que la continuation et le développement de l’instance ayant abouti à son prononcé, la juridiction qui l’a prononcée demeure compétente, quel que soit le lieu du manquement constaté, pour la liquider.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-16.768, Bull. 1989 II N° 182 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16768 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 182 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 mai 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 mai 1988), que, par diverses ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Lyon, M. X… avait obtenu qu’il fût fait, sous astreinte, interdiction à la société Epardis d’accomplir certains actes constitutifs de concurrence déloyale ; que faisant état d’actes d’huissiers de justice établissant, d’après lui, les infractions qu’aurait commises la société Epardis, M. X… l’a assignée devant le président du tribunal du commerce de Lyon aux fins de liquidation de l’astreinte ; qu’invoquant le lieu où les infractions alléguées auraient été commises et celui de son siège social, situé au Havre, la société MPG, aux droits de la société Epardis, a décliné la compétence de la juridiction saisie ;
Attendu que la société MPG fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son exception alors que, la juridiction territorialement compétente étant, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en affirmant la compétence du juge des référés de Lyon tout en constatant que les faits invoqués étaient exclusivement intervenus dans les départements de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin, la cour d’appel aurait violé l’article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande en liquidation d’astreinte n’est que la continuation et le développement de l’instance ayant abouti à son prononcé ; que, dès lors, quel que soit le lieu du manquement constaté, la juridiction qui a prononcé l’astreinte demeure compétente pour la liquider ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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