Rejet 15 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 nov. 1989, n° 88-16.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007094792 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Avelino Z…
F…, demeurant à Buhl (Haut-Rhin), 4, place de l’Eglise,
2°) Madame Z…
F… née Helena H…, demeurant à Buhl (Haut-Rhin), 4, place de l’Eglise,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d’appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Manuel D…, demeurant à Buhl (Haut-Rhin), 3, place de l’Eglise,
2°) de Madame D…, née Maria C…, demeurant à Buhl (Haut-Rhin), 3, place de l’Eglise,
3°) de Monsieur Xavier B…, demeurant à Peugnies-le-Haut, Montaigude-Quercy (Tarn-et-Garonne),
4°) de Madame B…, née Michèle A…, demeurant à Peugnies-le-Haut, Montaigude-Quercy (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. G…, X…, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Y…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z…
F…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux D… et des époux B…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z…
F… font grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1988) d’avoir décidé qu’il existe sur la parcelle leur appartenant une servitude de passage au profit des consorts E…, dont ils ont eux-mêmes fixé l’assiette en 1981, alors, selon le moyen, "que les servitudes discontinues ne peuvent être établies que par titre, que la preuve du titre doit être rapportée selon les formes de la preuve écrite, par l’aveu ou le serment ; d’où il suit que la cour d’appel qui ne relève aucun aveu même implicite d’un titre préexistant aux actes matériels dont elle infère, hors de tout commencement de preuve par écrit, la volonté des
propriétaires du fonds servant de constituer une servitude au profit des propriétaires du fonds dominant, a admis la preuve par présomption de l’existence de la servitude, en violation des articles 691, 1341 et 1354 du Code civil" ; Mais attendu qu’ayant constaté que les époux Z…
F… avaient construit en 1981 un mur de clôture en retrait des limites de leur propriété en vue de laisser un passage suffisant pour la circulation des véhicules devant accéder tant aux propriétés voisines qu’au fond de leur propriété où se trouvaient les sorties de garages et avaient recouvert le sol de l’entier passage, tant sur la propriété de leurs voisins que sur leur propre terrain, d’une couche de macadam, la cour d’appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, l’existence de la servitude, dont l’assiette fixée par les époux Z…
F… ne faisait que reprendre une situation remontant à plus de trente ans ; que par ces seuls motifs l’arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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