Rejet 10 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 1989, n° 86-42.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-42.138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007088214 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge A…, demeurant … (Seine-Maritime),
en cassation d’un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée DIMATRA, dont le siège social est … à Fontaine-sur-Saône (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z…, Y…, B…, Hanne, conseillers, M. X…, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A…, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 1986), que M. A…, entré au service de la société Dimatra en qualité de VRP le 1er décembre 1979, a été victime, le 15 mars 1983, d’un accident de la circulation pris en charge au titre des accidents de travail par la sécurité sociale ; qu’ayant informé, le 5 octobre 1983, son employeur qu’il était en mesure de reprendre immédiatement son activité, la société lui a, par lettre du 16 novembre 1983, proposé un nouveau contrat comportant une période d’essai de trois mois et prévoyant l’obligation pour lui de visiter vingt à trente clients par jour ; qu’en suite de cette lettre, il a, le 22 novembre 1983, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement des salaires d’octobre et novembre 1983, de l’indemnité de préavis, d’une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir écarté l’existence d’un licenciement et d’avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes fondées sur un licenciement, au motif essentiel que, l’employeur s’étant borné à proposer une modification substantielle du contrat de travail, le salarié, en saisissant le conseil de prud’hommes sans avoir formulé au préalable la moindre réserve ou protestation contre les clauses du nouveau contrat qui lui était offert, avait pris l’initiative de la rupture, alors, selon le pourvoi, qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de
prud’hommes ne constituait pas une protestation de la part du salarié, de sorte que si la décision de l’employeur n’avait constitué qu’une proposition, ce dernier pouvait, à la suite de l’assignation ou lors de la procédure de conciliation, abandonner son projet et poursuivre le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la lettre de l’employeur du 16 novembre 1983 constituait une simple proposition que M. A… avait la possibilité de refuser, a pu en déduire que le salarié, qui n’avait pas été licencié, n’était pas fondé à prétendre aux indemnités consécutives à la rupture ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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