Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-85.340, Inédit
CA Lyon 18 avril 2025
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CASS
Cassation 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à interjeter appel en tant que personnes ayant la libre disposition des biens

    La cour a estimé que les demandeurs, en tant qu'associés de la société propriétaire des biens, avaient la qualité pour contester la saisie, car l'ordonnance de saisie était fondée sur leur libre disposition des biens.

  • Rejeté
    Absence de motivation suffisante de la saisie

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction n'avait pas correctement évalué la proportionnalité de la saisie par rapport aux droits de la société, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [N], ainsi que la société [1], ont formé des pourvois contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait déclaré leur appel irrecevable et confirmé une ordonnance de saisie pénale. La saisie portait sur des biens immobiliers appartenant à la société [1], dont M. et Mme [N] sont associés, et dont le juge d'instruction estimait qu'ils en avaient la libre disposition.

Le premier moyen invoqué par M. et Mme [N] concernait leur recevabilité à interjeter appel. Ils soutenaient que, puisque l'ordonnance de saisie était fondée sur leur libre disposition des biens, ils devaient être considérés comme ayant des droits sur ces biens et donc être recevables à faire appel, en violation des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, rappelant que la libre disposition des biens suffit à fonder la recevabilité de l'appel, et a donc cassé l'arrêt sur ce point.

Les seconds moyens, proposés par M. et Mme [N] et la société [1], portaient sur le défaut de motivation de l'arrêt d'appel quant à la libre disposition des biens et à la proportionnalité de la saisie. Ils arguaient que la cour d'appel n'avait pas suffisamment établi que M. et Mme [N] avaient la libre disposition des biens de la société [1] et n'avait pas apprécié la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de la société [1], en violation des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ces points, estimant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision quant à la libre disposition des biens et n'avait pas contrôlé la proportionnalité de la mesure au regard des droits de la société [1].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-85.340
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.340
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2025
Textes appliqués :
Articles 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procedure penale.

Articles 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procedure penale.

Articles 1er du premier Protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de l’homme, 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procedure penale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00311
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Texte intégral

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