Rejet 4 avril 1990
Résumé de la juridiction
Un groupement d’intérêt économique qui n’est constitué qu’en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d’origine.
Dès lors, c’est à bon droit qu’un jugement a décidé qu’un salarié mis à la disposition d’un groupement d’intérêt économique par l’une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d’établissement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 avr. 1990, n° 89-61.156, Bull. 1990 V N° 166 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-61156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 166 p. 100 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 13 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024366 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Marseille, 13 avril 1989), que M. X…, au service de la société Elf-France depuis 1978, a été mis à la disposition du groupement d’intérêt économique « Groupement pour l’avitaillement de Marseille-Marignane » (GAM) constitué par les sociétés Elf-France et Air-Total ;
Attendu que la société Elf-France fait grief au jugement d’avoir déclaré valable la désignation du salarié, le 26 janvier 1989, par le syndicat CGT, comme représentant syndical au comité d’établissement de la direction régionale Méditerranée de la société Elf-France, alors, selon le pourvoi, que ne peut être désigné comme représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement que le salarié qui remplit les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise et ainsi travaille effectivement dans l’entreprise, sans interruption, depuis un an, de sorte que le salarié mis à disposition qui consacre l’ensemble de son activité effective à l’établissement auprès duquel il a été détaché ne satisfait pas à cette condition ; que, dès lors, en se déterminant, pour apprécier l’éligibilité de M. X…, par référence à des éléments inopérants insusceptibles de caractériser l’effectivité du travail au sein de la direction commerciale régionale d’Elf, sans rechercher, comme l’y invitait la société, si M. X… travaillait effectivement à l’usage exclusif du GAM, structure dont les juges ont constaté l’autonomie par rapport à la direction commerciale d’Elf pour l’accomplissement d’activités spécifiques conformément aux seules directives du responsable du groupement et dans le cadre de conditions de travail déterminées par le GAM, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 433-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu’un groupement d’intérêt économique, qui n’est constitué qu’en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d’origine ;
Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que le tribunal d’instance a décidé que M. X…, salarié mis à la disposition du groupement d’intérêt économique par l’une des sociétés membre de ce groupement, demeurait éligible au sein de cette dernière et pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d’établissement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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