Infirmation partielle 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 4 mai 2023, n° 22/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 9 juin 2022, N° 21/01801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/424
N° RG 22/03079 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNQ
Jugement (N° 21/01801) rendu le 09 Juin 2022 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SAS EOS France anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société Diac
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007869 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007870 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Clément Dormieux, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 10 octobre 1990, la société Diac a consenti à Mme [T] [X] un prêt d’un montant de 9 800 francs remboursable en 24 mensualités au taux de 19,95 %.
Par ordonnance du 27 janvier 1992, le président du tribunal d’instance de Valenciennes a enjoint à Mme [T] [X] de payer à la SA Diac la somme en principal de 8 302,70 francs (1 265,74 euros) avec intérêts au taux contractuel de 19,95 % et celle de 349,43 francs (53,27 euros) au titre de l’indemnité légale.
La société Diac a fait signifier cette ordonnance à Mme [X] le 27 avril 1992.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 3 juin 1992.
Par acte du 19 septembre 1994, la société Diac a fait signifier à Mme [X], l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 7 mars 2014, la société Diac a cédé à la SAS Eos Credirec un ensemble de créances.
Par lettre du 22 avril 2014, la société Diac a notifié à Mme [X] la cession de sa créance à la société Eos Credirec en vertu de l’acte du 7 mars 2014.
Par acte du 18 juin 2018, la société Eos Credirec a fait signifier à Mme [X] la cession de créance en vertu de l’acte du 7 mars 2014 ainsi, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992 revêtue de la formule exécutoire le 3 juin 1992, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 2 824,78 euros.
Par acte du 6 août 2018, la société Eos Credirec a, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992 revêtue de la formule exécutoire le 3 juin 1992, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France, pour avoir paiement de la somme de 3 263,37 euros.
Par acte du 14 août 2018, la société Eos Credirec a fait dénoncer cette mesure à Mme [X].
Un certificat de non-contestation de la saisie-attribution a été signifié à la Caisse d’épargne Hauts de France le 21 septembre 2018.
Par acte du 2 décembre 2021, Mme [X] et M. [Y] [Z] ont fait assigner la société Eos France, anciennement Eos Credirec, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir déclarer la créance prescrite et, à titre subsidiaire, de se voir exonérer des intérêts majorés.
Par jugement avant dire droit du 24 février 2022, le juge de l’exécution a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité à agir de la société Eos France.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le juge de l’exécution a :
— annulé l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du '14 août 2018' ;
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [X] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne en date du 6 août 2018 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2018 sur ses comptes ouverts à la Caisse d’épargne ;
— débouté la société Eos France anciennement Eos Credirec et venant aux droits de la société Diac de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Eos France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, L. 111-3 et suivants, L.211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— déclarer la cour non saisie des demandes tendant à 'déclarer’ et 'juger’ ;
— déclarer irrecevables et subsidiairement infondées Mme [X] et M. [Z] en leurs demandes nouvelles devant la cour tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Z] pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Diac et est créancière de Mme [X] ;
— valider l’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 dont les effets se poursuivront ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2018 sur les comptes bancaires de Mme [X] détenus à la Caisse d’épargne Hauts-de-France ;
— condamner in solidum Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter Mme [X] et M. [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [X] et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Ghestem, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] et M. [Z] ont conclu le 10 octobre 2022.
Par message adressé le 13 mars 2023, la cour a, au regard des dispositions des article 905-2 alinéa 2 et 911 du code de procédure civile, soulevé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [X] et de M. [Z] déposées le 10 octobre 2022, plus d’un mois après la signification le 6 septembre 2022 par l’appelante de ses conclusions et a invité les parties à faire, en vue de l’audience du 23 mars 2023, toutes observations utiles. .
Aucune observation n’a été faite.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 911 du même code de procédure civile dispose que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, les intimés devaient conclure dans le délai d’un mois à compter du 6 septembre 2022, date à laquelle les conclusions de la société Eos France leur ont été signifiées, de sorte que les conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2022 sont tardives.
Il convient donc de déclarer ces conclusions irrecevables, l’irrecevabilité s’étendant aux pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions en application de l’article 906 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les intimés dont les conclusions sont déclarées irrecevables sont réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [Z] n’a donc aucun intérêt à contester l’exécution forcée de l’ordonnance du 27 janvier 1992 condamnant seulement Mme [X]. Il convient donc de déclarer ses demandes irrecevables.
Sur la qualité à agir de la société Eos France :
Pour annuler l’acte de signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du '14 août 2018' (en réalité du 18 juin 2018) et le procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2018, le jugement déféré a retenu que les éléments et les pièces communiquées par la société Eos France relatifs à sa créance étant insuffisants pour identifier la créance cédée de sorte que la société Eos France ne justifiait pas de sa qualité de créancier.
La société Eos France soutient que l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats permettent d’identifier et d’individualiser la créance détenue à l’égard de Mme [X] et que la preuve de sa qualité à agir est établie dès lors que la créance dont elle poursuit le recouvrement est incontestablement celle qui avait été souscrite initialement par Mme [X].
Il incombe à la société Eos France d’apporter la preuve qu’elle a la qualité de cessionnaire de la créance que détenait la société Diac à l’encontre de Mme [X] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992, l’acte de cession, devant contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
La société Eos France verse aux débats une copie de l’acte de cession de créances du 7 mars 2014 par lequel elle s’est vu céder, sous son ancienne dénomination, Eos Crédirec, par la société Diac un ensemble de créances, l’acte précisant que la liste exhaustive des créances cédées figure en annexe 1.
Elle produit par ailleurs la page 52 de l’annexe mentionnant la civilité 'Mme', les nom et prénom '[X] [U] [W]', la date de naissance '05 déc 64' ainsi que le numéro de dossier 'K3202891R'.
Ce numéro de dossier figure à deux reprises sur l’offre préalable de crédit acceptée par Mme [X] le 10 octobre 1990 (pages 1 et 3) et également sur la requête en injonction de payer du 20 décembre 1991 présentée au président du tribunal d’instance de Valenciennes qui précède l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992.
Cet élément joint aux autres mentions de l’annexe, à savoir les nom, prénom et date de naissance de la débitrice démontrent que la créance de la société Diac à l’égard de Mme [X] constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992 a bien été cédée à la société Eos Crédirec devenue Eos France.
Celle-ci, en sa qualité de créancier était donc fondée à poursuivre l’exécution de ce titre exécutoire en faisant, le 18 juin 2018, signifier la cession de créance et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et en faisant pratiquer la saisie-attribution du 6 août 2018, dénoncée à Mme [X] le 14 août suivant.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de déclarer que la société Eos France a qualité à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [X] et de valider l’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 août 2018 dénoncée à Mme [X] le 14 août 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Eos France :
A supposer même l’abus de procédure établi, force est de constater que la société Eos France n’établit pas le préjudice qu’elle allègue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner Mme [X] et M. [Z] aux dépens de première instance.
Parties perdantes en appel, Mme [X] et M. [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions des intimés en date du 10 octobre 2022 irrecevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eos France de sa demande en dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes formées par M. [Y] [Z] irrecevables ;
Déclare que la société Eos France a qualité à agir à l’encontre de Mme [T] [X] en recouvrement de sa créance fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992 revêtue de la formule exécutoire le 3 juin 1992 ;
Valide l’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 août 2018 dénoncée à Mme [X] le 14 août 2018.
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [T] [X] et M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés s’agissant de ces derniers, par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIÈRE
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