Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 décembre 2019, N° /00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPS6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG18/00285
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me AGIER avocat pour Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me JACQUES avocat pour Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Mme [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2016, M. [N], employé en qualité d’ouvrier par la société de miroiterie [6], était victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4].
La déclaration d’accident du travail remplie par le salarié mentionnait : « le 3/10/2016 port de charge lourde plateau de verre feuilleté 44/2 d’un poids total de 134,8 kg mon employeur M. [H] [T] m’a ordonné de le porter avec M. [U] [K] sachant que j’ai une restriction de poids de 45 kgs maximum du médecin du travail. M. [H] en était informé(') ''.
Le 18 avril 2017 la CPAM notifiait à M. [N] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 03 octobre 2016.
Le 23 octobre 2017, la CPAM informait M. [N] que son état de santé était considéré comme guéri à la date du 31 janvier 2017.
M. [N] saisissait la CPAM d’une demande de procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et faute de conciliation, il saisissait le 07 décembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 10 décembre 2019 a statué comme suit :
' Déboute la société [6] de sa demande de mise hors de cause,
' Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [N] le 3 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
' Alloue à M. [Z] [N] une provision d’un montant de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Avant-dire droit sur les préjudices de M. [Z] [N],
' Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [D] [L],
domicilié à [Adresse 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple dont la date figurera sur le rapport d’expertise, de :
1) se faire remettre l’entier dossier médical de M. [Z] [N] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2) en prendre connaissance ;
3) procéder à l’examen de M. [Z] [N], et recueillir ses doléances ;
4) décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après la déclaration d°accident du travail, les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
5) décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte et qui sont strictement imputables à l’accident du travail ;
6) foumir de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier :
* l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [Z] [N] avant consolidation en quanti ant ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
* l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ ou pennanent, en le quanti ant sur une échelle de 1 à 7 ;
* l’existence d’un préjudice d’agrément, soit l’empêchement, partiel ou total, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
7) dire, en conformité avec Particle L. 452-3 du Code de la séctuité Sociale, quelles conséquences, au regard des séquelles subies, peuvent en résulter en termes de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
8) indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, M. [Z] [N] s’est trouvé atteint d’um déficit fonctionnel temporaire notamment constitué par ime incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance ;
9) indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et dans l’aflirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;
10) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’ un ou plusieursdes trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
ll) indiquer si l’état séquellaire de la victime nécessite un aménagement du logement et, dans l’a irmative, préciser quels types d’aménagement seront indispensables au regard de son état,
12) indiquer si l’état séquellaire de la victime lui permet de conduire un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et déposera son rapport dans les six mois de la saisine à compter de l’acceptation de la mission,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra l’avoir communiqué aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
Désigne le Président de la formation de jugement de la présente juridiction pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
Dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à M. [Z] [N] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de [Localité 4] qui en récupérera le cas échéant le montant auprès de la société [6],
' Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et réserve les dépens.
Cette décision a été notifiée le 06 janvier 2020 à la société [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration en date du 22 janvier 2020.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenue par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
' Réformer le jugement rendu le 10 décembre 2019 en ce qu’il a imputé l’accident du 3 octobre 2016 à la faute inexcusable de la société [6],
' Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Le condamner à verser à la société [6] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En toute hypothèse,
' Condamner la Cpam à faire l’avance de toutes indemnités allouées au salarié victime.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenue par son avocat, M. [N] demande à la cour de :
' Dire et jugé mal fondé ledit appel,
' Confirmer le jugement entrepris en ces différentes condamnations en ce qu’il a :
' DIRE ET JUGER que l’accident de travail du 3 octobre 2016 de Monsieur [N] est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [6]
' CONDAMNER la société [6] à payer à Monsieur [N] 1000 ' à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
' SURSEOIR à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [N] et ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner pour y procéder un médecin expert
' CONFIER au médecin expert désigné la mission habituelle en matière de préjudice corporel à savoir non seulement la mission de rechercher, décrier et évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi la mission de rechercher, décrier et évaluer conformément à la nomenclature du rapport DINTHILAC tous les autres préjudices subis patrimoniaux et extras patrimoniaux
' DONNER acte à Monsieur [N] de ce qu’il sollicitera ultérieurement sur la base des rapports d’expertises judiciaires à intervenir la condamnation de son employeur à indemniser l’intégralité des préjudices qu’il a subis
' Débouter, en conséquence la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
' CONDAMNER la SASU [6] au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance
' CONDAMNER la SASU [6] au paiement de la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure
' CONDAMNER la SASU [6] aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante munie d’un pouvoir de représentation, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
' Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’action engagée par la société [6] ;
' Juger que les indemnités allouées à M. [N] seront payées par la CPAM de [Localité 4] et en conséquence condamner, l’employeur, la société [6] à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [6] soutient que le salarié ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable qui lui soit imputable et fait valoir que l’attestation établie par un autre salarié est nécessairement partiale dès lors que ce dernier ne faisait plus partie de l’entreprise à compter du 28 octobre 2016 et qu’aucun autre témoignage ne corrobore la version de l’intimé.
Elle ajoute que M. [N] connaissait parfaitement ses restrictions médicales qui étaient conformes aux consignes de sécurité données par la société [6] laquelle s’attache à préserver la sécurité et la santé de ses salariés comme le démontre sa politique d’évaluation et de prévention des risques mise en place.
M. [N] fait valoir qu’il était soumis à une manutention de charges lourdes beaucoup trop importante alors que son poste de travail n’était pas aménagé bien qu’il ait été déclaré inapte à la manutention de charges de plus de 45 kgs après un premier accident du travail et lors de sa visite de reprise du 15 décembre 2015.
Il ajoute que la manutation était réalisée avec des outils inadaptés outre l’absence d’action de prévention, d’information et de formation de l’employeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n 03-20 Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430).
En l’espèce M. [N] rappelle être employé par une miroiterie spécialiste des travaux de vitrerie depuis 1984 et qu’il avait déjà subi un accident du travail le 02 octobre 2014 à la suite duquel il a été déclaré inapte au port de charges de plus de 45 kilogrammes par le médecin du travail comme cela ressort de la fiche d’aptitude médicale établie le 08 avril 2016.
Il verse aux débats :
' une attestation établie par M. [U] le 25 juin 2017 par laquelle ce dernier atteste :« avoir été témoin de l’accident de travail de M. [N] [Z] le 3/10/2016. Le matin des faits, je devais effectué une coupe de verre type feuilleté 44/2 clair d’un poids de 134.5 kg. Mes collègues étant occuper je suis allé voir Mr [H] [T] dirigeant de la société pour lui demandé de venir m’aidé pour porter ce plateau de verre, Mr [H] m’a dit d’aller voir M. [N] pour qu’il m’aide à porter le plateau, j’ai dit à Mr [H] que suite à des problèmes de dos Mr [N] ne pouvait pas m’aidé. De ce fait, Mr [H] appela Mr [N] et lui donna l’ordre de venir me donner un coup de main tout en sachant que Mr [N] avais des soucis au niveau de son dos et qu’il ne pouvais pas porté de charge trop lourde. Mr [N] et quand même venu m’aidé. Pour toute demande supplémentaire, je me tiens à votre disposition ».
Bien que l’employeur dénie toute force probante à cette attestation, au motif que M. [U] aurait quitté l’entreprise le 28 octobre 2016, la cour relève que l’employeur procède par affirmation en considérant qu’en raison du départ de M. [U] de la société, son attestation est nécessairement partiale de sorte que ce moyen est inopérant.
S’il ajoute que de surcroît les deux salariés en question ne se trouvaient pas le jour de l’accident du travail sur le même site lors de l’accident du travail et verse aux débats une fiche de présence des salariés supposée porter sur leur emploi du temps, la cour relève que cette fiche de présence n’est pas signée et qu’elle ne permet pas de renverser la force probante de l’attestation établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par M. [U].
Bien qu’ajoutant que quatre autres salariés poseurs-vitriers étaient présents sur le site lors de l’accident du travail il ne communique aucune attestation des dits salariés à même de contredire l’attestation de M. [U].
La cour relève encore qu’il indique, page 5 de ses écritures qu’il a été « simplement demandé à M. [U], qui devait déplacer un plateau, de se faire aider par ses compagnons de travail et aucunement par M. [N] seul » qu’ainsi, « l’accident résulte manifestement d’un acte délibéré du salarié », tout en exposant précédemment que M. [N] et M. [U] n’étaient pas sur le même site le jour de l’accident ce dont il s’évince que M. [N] n’aurait pas pu aider M. [U].
Or contradictoirement l’employeur confirme l’assistance portée par M. [N] à M. [U] en la qualifiant d’un « acte délibéré du salarié », s’agissant là encore d’une affirmation non étayée et dont on comprend mal la motivation qu’aurait eu M. [N] de s’exposer volontairement aux risques d’un nouvel accident du travail.
M. [N] verse également aux débats une attestation établie par M. [P], miroitier-poseur le 18 janvier 2018 qui atteste que « nous avons passé une formation, gestes et postures de deux jours (18/09/2017 ' 20/09/2017). Avant cela aucune formation n’avait été réalisée au sein de la société [6]. Tous les ports de charge se faisaient à la main à l’aide d’une ventouse, ex : chantier Mc Do, verre de 203 kgs à deux personnes à l’aide de ventouse. Une machine a été achetée, suite à plusieurs accident du travail (') mais pas assez grosse (verre de 200 kgs la machine se déséquilibre) ».
Si l’employeur soutient que M. [N] a été parfaitement informé des risques inhérents à son poste et des consignes pour les respecter, il ressort des pièces communiquées en ce sens (15 et 16) qu’il s’agit d’une attestation d’information des risques inhérents à l’entreprise, signée le 09/11/2009 par M. [N] et d’une note de service du 1er août 2005 intitulée consignes de sécurité laquelle, s’agissant de la manutention de charges lourdes, prescrit comme moyens de préventions, notamment le port de gants de protection, de chaussures de sécurité, de sangles et ventouses et un port maximum de 45 kgs par personne.
Or il ressort de la pièce 9 produite par le salarié, quand bien même il s’agirait de photographies portant sur un chantier réalisé postérieurement mais dont les étiquettes portent toutefois mention de l’année 2016, que des plateaux dépassaient manifestement ce poids, soit notamment des plateaux de 138 kgs, 150 kgs, 248 kgs ce qui est confirmé par les attestations de MM. [P] et [U] qui confirment tous deux que la manutention de telles charges se faisaient sans le concours d’une machine laquelle n’a été achetée que postérieurement à l’accident du travail et qui au demeurant, selon l’attestation de M. [P] est inadaptée pour des charges de plus de 200 kgs.
Il ressort en conséquence de ces attestations que, nonobstant les affirmations de l’employeur, aucune formation n’avait eu lieu au sein de l’entreprise antérieurement à l’accident alors que les salariés ne disposaient pas d’un matériel adapté pour la manutention de charges lourdes.
Il s’ensuit que l’employeur, alors qu’il avait conscience du danger et qu’il connaissait les restrictions de M. [N] ne prenait pas les mesures nécessaires pour éviter l’accident du travail, les consignes de sécurité communiquées au salarié de l’entreprise ne pouvant de facto être respectées, en l’absence d’un matériel approprié, d’une formation adéquate et compte tenu des poids à manutentionner, de sorte que la décision rendue par le premier juge qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il convient d’allouer au salarié la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombant sera également condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] au paiement des dépens d’instance et d’appel.
Condamne la société [6] à payer à M. [N] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appell.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Clôture ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Maladie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Décès ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Production
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Compromis ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Équidé ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Véhicule ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Vente amiable ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Tachygraphe ·
- Rémunération ·
- Durée du travail ·
- Temps de travail ·
- Préavis ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Juridiction administrative ·
- Langue ·
- Proportionnalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Finances ·
- Faute ·
- Trèfle ·
- Gestion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Incident ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.