Rejet 18 octobre 1990
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 oct. 1990, n° 88-44.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-44.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101468 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque arabe et internationale d'investissement ( BAII ) , société anonyme |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque arabe et internationale d’investissement (BAII), société anonyme dont le siège est à Paris (1er), 12, place Vendôme,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Martine X…, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BAII, de Me Pradon, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée le 1er décembre 1978 en qualité de caissière par la Banque arabe et internationale d’investissement (BAII), a été licenciée le 6 février 1987 pour faute lourde avec mise à pied conservatoire ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l’avoir condamné à payer diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d’une part, que la faute grave du salarié justifiant son licenciement sans préavis et indemnité ne s’identifie pas nécessairement à une faute pénale imputable à ce dernier, de sorte qu’en estimant qu’aucun élément ne permettait de conclure que le trou de caisse de 4 000 francs correspondait à une soustraction frauduleuse imputable à Mme X… pour en déduire qu’aucune faute susceptible de justifier son licenciement ne lui était imputable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d’autre part, que constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité le fait, pour une caissière d’un établissement bancaire dont la mission première consiste à établir une comptabilité rigoureuse des opérations qu’elle effectue, de laisser dépourvu de toute explication un manquement tel qu’il implique la disposition d’une somme de 4 000 francs affectant la caisse dont elle avait la responsabilité exclusive, de sorte qu’en estimant qu’il ne s’agissait que d’une erreur dont le caractère isolé excluait la qualification de faute lourde, la cour d’appel a encore
privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu’importe peu l’ancienneté du salarié et le fait qu’il n’ait jamais fait l’objet d’avertissement ni d’observation si vient à manquer la confiance que l’employeur est en droit d’exiger du salarié, pour les missions qu’il lui a confiées, de sorte qu’en condamnant l’employeur pour avoir procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
sans tenir compte du fait que la salariée ne pouvait être maintenue dans ses fonctions à la suite d’un manquant affectant sa caisse et demeuré inexpliqué, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, ayant relevé qu’aucun élément ne permettait de conclure que la salariée avait procédé à une soustraction frauduleuse, qu’elle avait, elle-même, immédiatement signalé l’incident et qu’elle n’avait jamais encouru le moindre reproche au cours de ses huit années de fonction, la cour d’appel, retenant qu’il s’agissait d’une erreur, a pu juger qu’aucune faute lourde n’était établie et, en l’état de ces constatations, elle a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BAII à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de vingt mille francs, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Écrit ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Procédure civile ·
- Débats
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Relever ·
- Défense ·
- Avocat général ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Caution ·
- Trésor ·
- Monétaire et financier ·
- Institution financière ·
- Obligation d'information ·
- Référence ·
- Moyenne entreprise ·
- Remboursement
- Convention non autorisée par le conseil d'administration ·
- Autorisation préalable du conseil d'administration ·
- Responsabilité à l'égard de la société ·
- Condamnation du dirigeant au paiement ·
- Président du conseil d'administration ·
- Convention avec la société ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité ·
- Filiale ·
- Mali ·
- Actif ·
- Branche ·
- Pourvoi ·
- Société mère ·
- Entériner ·
- Actionnaire ·
- Détenu ·
- Conseil d'administration
- Demandeur demeurant à l'étranger ·
- Signification à domicile élu ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Cassation ·
- Legs ·
- Pourvoi ·
- Testament ·
- Enseignement public ·
- Contenu ·
- Conseil juridique ·
- Épouse ·
- Hors délai ·
- Bretagne ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Valeur ·
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Bailleur ·
- Plan comptable ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnisation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque décès invalidité maladie ·
- Déclaration exacte et sincère ·
- Obligation imposée à l'assuré ·
- Déclaration ·
- Obligation ·
- Assurance ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sous-seing privé ·
- Souscription du contrat ·
- Santé ·
- Assurance vie ·
- Cour d'appel ·
- Question ·
- Réticence ·
- Promesse de vente
- Proportionnalité de l'engagement (article l ·
- 341-4 du code de la consommation) ·
- Proportionnalité de l'engagement ·
- Biens et revenus à considérer ·
- Principe de proportionnalité ·
- Protection des consommateurs ·
- Conditions de validité ·
- Critère d'appréciation ·
- Acte de cautionnement ·
- Avis d'imposition ·
- Office du juge ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Capacité
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Maire ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.