Cassation 17 janvier 1990
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1378 du Code civil l’arrêt qui condamne un bailleur de mauvaise foi à la restitution d’un trop-perçu de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation alors que les intérêts des sommes à restituer ne peuvent partir d’une date antérieure à celle de leur perception.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 janv. 1990, n° 88-14.890, Bull. 1990 III N° 19 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14890 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 19 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022751 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l’article 1378 du Code civil ;
Attendu que s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;
Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. de X… à payer aux époux Y… une somme au titre des loyers trop perçus du 1er juillet 1979 au 16 mars 1988, date de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 1981 ;
Qu’en statuant ainsi alors que les intérêts des sommes à restituer ne peuvent partir d’une date antérieure à celle de leur perception, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a fixé le point de départ des intérêts au 29 décembre 1981, l’arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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