Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 22-24.788, Inédit
TASS Paris 25 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 28 octobre 2022
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CASS
Rejet 16 novembre 2023
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CASS
Cassation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des frais de sismothérapie dans la dotation annuelle de financement

    La cour a estimé que les frais occasionnés par les séances de sismothérapie réalisés au sein de l'établissement de santé public sur des patients hospitalisés dans le service de psychiatrie sont inclus dans la dotation annuelle de financement, justifiant ainsi la notification d'indu.

  • Rejeté
    Prise en charge des soins par forfaits

    La cour a jugé que les frais d'hospitalisation au titre des soins en psychiatrie sont pris en charge par la dotation annuelle de financement, et que l'établissement ne pouvait pas facturer ces frais au titre de la tarification à l'activité.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a considéré que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en se basant sur des éléments non discutés par les parties, ce qui constitue une violation du droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Date de réception de la notification de l'indu

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas justifié de la date de réception de la notification, ce qui a conduit à une erreur dans la fixation du point de départ des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le GHU a contesté un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie, arguant que les frais de sismothérapie réalisés sur des patients psychiatriques étaient couverts par la dotation annuelle de financement, en vertu des articles L. 174, L. 162-22 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal, confirmant que ces frais sont inclus dans la dotation. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le point de départ des intérêts, notant que la cour d'appel a erronément fixé cette date au 15 septembre 2022, alors qu'une preuve de réception au 8 octobre 2014 était fournie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-24.788
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.788
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2022, N° 18/12153
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744382
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200560
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Sur les parties

Texte intégral

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