Cassation 24 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-18.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 17 mai 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504302 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X… de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l’assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l’assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l’expert, n’est pas fondé, sauf en cas de fraude de l’assuré, à soutenir qu’elle lui est inopposable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… ayant été opérée à plusieurs reprises par M. Y…, s’est plainte de douleurs persistantes ; qu’ayant obtenu la désignation, en référé, d’un collège de trois experts, elle a assigné M. Y… et son assureur, la société Le Sou médical (l’assureur), en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour décider que le rapport d’expertise médicale n’était pas opposable à l’assureur et que ce dernier n’était pas tenu de garantir son assuré, l’arrêt énonce que l’assureur n’a pas été appelé en la cause devant le juge des référés, qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise médicale et n’y a pas participé ; qu’il appartenait à Mlle X… d’appeler directement l’assureur en la cause devant la juridiction des référés, face à la carence de l’assuré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que n’était alléguée aucune fraude au préjudice de l’assureur qui avait pu discuter contradictoirement les conclusions du rapport d’expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société d’assurances Le Sou médical aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d’assurances Le Sou médical à payer à Mlle X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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