Cassation 23 février 1970
Résumé de la juridiction
la nullité de la vente peut être prononcée dès lors que la chose vendue a conservé son individualité avec ses qualités spécifiques. En énonçant que le décapage et le dégarnissage de meubles présentés comme étant d’époque, qui se sont avérés nécessaires pour vérifier leur authenticité, sont des opérations courantes ne pouvant être considérées comme une détérioration, les juges du fond peuvent déclarer recevable l’action en nullité de la vente de ces biens, sans ordonner la diminution du prix à restituer qui ne leur était pas demandée.
En constatant que l’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière dont la chose est composée mais aussi de celle qui a trait aux qualités substantielles d’authenticité et d’origine et qu’une partie a cru acquérir "deux marquises" d’époque Louis XV, les juges du fond, par une interprétation souveraine des faits, peuvent retenir que la qualité substantielle sans laquelle l’acquéreur n’eut pas acheté, s’appliquait à leur caractère de "marquise" de l’époque annoncée.
Il résulte de l’article 20 du décret du 11 décembre 1945 que les indications portées au catalogue d’une vente aux enchères publiques engagent la responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur. Doit être cassée la décision qui déclare irrecevable l’action en garantie formée contre ceux-ci par le vendeur condamné à la restitution du prix à l’occasion de l’annulation de la vente aux enchères publiques de meubles présentés au catalogue de la vente comme étant d’époque alors que cette vente a été effectuée par ce commissaire-priseur assisté de ces experts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 1970, n° 68-13.563, Bull. civ. I, N. 66 P. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13563 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 66 P. 52 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 1968 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980976 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pauthe |
| Avocat général : | M. Lebègue |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque, chalom a achete des epoux c… de la messuziere, dans une vente aux encheres publiques effectuee par le ministere de couturier, commissaire-priseur, assiste des experts y… et b…, deux sieges presentes au catalogue de la vente comme etant deux « marquises » d’a… louis xv, qu’apres les avoir degarnis et partiellement decapes, chalom fit constater, par expert x…, qu’il s’agissait, en realite, de « bergeres » elargies, adroitement reconstituees avec des z… d’a… louis xv et d’a… posterieure;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir prononce la nullite de la vente et ordonne la restitution des sieges et du prix, alors que le decapage et le degarnissage de meubles d’a…, constituant des atteintes a leur integrite et diminuant leur valeur, faisaient obstacle a l’annulation de la vente ou imposaient une reduction du prix a restituer;
Mais attendu que la nullite de la vente peut etre prononcee des lors que la chose vendue a conserve son individualite avec ses qualites specifiques, qu’en enoncant que le decapage et le degarnissage qui se sont averes necessaires en la cause pour verifier l’authenticite des sieges vendus, est « une operation courante ne pouvant etre consideree comme une deterioration », les juges du fond ont pu declarer recevable l’action en nullite dont ils etaient saisis, sans ordonner la diminution du prix a restituer qui ne leur etait pas demandee;
Que le moyen n’est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen : attendu que vainement encore, le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir omis de repondre aux conclusions dans lesquelles les vendeurs precisaient que des meubles sont consideres d’a…, lorsque la majeure partie des z… les constituant proviennent de l’a… fixee;
Qu’en effet, en constatant que « l’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matiere dont la chose est composee mais aussi de celle qui a trait aux qualites substantielles d’authenticite et d’origine » et que chalom a cru acquerir deux « marquises » d’a… louis xv, la cour d’appel, par une interpretation souveraine des faits, a pu retenir que la qualite substantielle sans laquelle chalom n’eut pas achete, s’appliquait a leur caractere de « marquises » de l’a… annoncee, et qu’elle a ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs : rejette les premier et deuxieme moyens;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 20 du decret du 11 decembre 1945;
Attendu qu’il resulte de ce texte que les indications portees au catalogue d’une vente aux encheres publiques engagent la responsabilite solidaire des experts et du commissaire-priseur;
Attendu que l’arret attaque a declare irrecevable l’action en garantie des epoux c… de la messuziere, contre le commissaire-priseur couturier et les experts b… et y…, au motif que l’action en reparation fondee sur leurs fautes respectives ne permet pas de les appeler a garantir les epoux c… de la messuziere de la condamnation a restituer un prix ne correspondant pas a la valeur des sieges vendus;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen ainsi admis, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 30 mai 1968;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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