Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 26-80.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00504 |
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Texte intégral
N° P 26-80.110 F-D
N° 00504
GM
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [A] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2025, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de la Charente sous l’accusation de viols aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [A] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [A] [L] a été mis en examen pour avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, par personne ayant autorité.
3. Le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [L] devant la cour criminelle départementale pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle par personne ayant autorité.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’il résulte de l’information charge suffisantes à l’encontre de M. [L] d’avoir à [Localité 1] (16), du 14 juin 2020 au 21 juin 2020, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de [G] [U], avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant sur la victime mineure (mineure de plus de 15 ans) une autorité de droit ou de fait et ordonné sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale de ce chef, alors « que la chambre de l’instruction ne peut ordonner la mise en accusation pour des faits non compris dans la mise en examen du juge d’instruction ; que M. [L] ayant été mis en examen pour « avoir à [Localité 1], du 14 juin 2020 au 21 juin 2020, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle, en l’espèce pénienne vaginale, sur la personne de [G] [U], avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure pour être née le [Date naissance 1] 2004, et par personne ayant autorité », en ordonnant sa mise en accusation pour avoir commis « des actes de pénétration sexuelle » sans ordonner de supplément d’information, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 202 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 202 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel contre une ordonnance de mise en accusation, peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d’instruction.
7. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d’instruction. Elle doit dans ce cas ordonner une nouvelle information.
8. En ordonnant la mise en accusation de M. [L] pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, alors que celui-ci avait été mis en examen pour avoir commis un seul acte de pénétration sexuelle, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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