Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 9 mai 2023
>
CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est nul, car il porte atteinte à une liberté fondamentale.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la nullité du licenciement entraîne le droit à la réintégration du salarié avec paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit au versement de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit d'agir en justice pour atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que le syndicat n'était pas recevable à agir pour un préjudice allégué par un seul salarié n'exerçant pas de fonction syndicale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] et le syndicat CGT Airbus opérations contestent le licenciement de M. [L] pour atteinte à sa liberté d'expression. Le premier moyen, jugé inopérant, soutient que le syndicat ne peut agir pour un préjudice individuel. Le second moyen, invoquant une violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du code du travail, argue que le licenciement était nul car motivé par l'exercice non abusif de la liberté d'expression. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné le contexte des dessins réalisés par le salarié, entraînant la nullité de son licenciement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 3 mai 2026

2Edgar Avocats
fr.linkedin.com · 8 avril 2026

3Licenciement et liberté d'expression : des propos cités dans la notification n'entrainent pas de nullité automatique
wedry.org · 24 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-19.947, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19947
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.583, Bull. (cassation).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.583, Bull. (cassation).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.583, Bull. (cassation).
Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, Bull. (rejet).
Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article L. 1121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00049
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947, Publié au bulletin