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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 oct. 2024, n° 24/54652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44PU
N° : 8-CH
Assignations du :
31 Mai 2024
19 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS – #P0423
DEFENDERESSES
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 24 septembre 2019, M. [E] [V] a donné bail à la SAS BRCC, portant sur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 48 000 euros hors charges hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS BRCC par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 54 490 euros au titre des loyers échus mois de mars 2024 inclus, outre 322,34 euros au titre du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, ainsi que de la délivrance d’un précédent commandement de payer en date du 6 février 2020, M. [E] [V] a, par exploit délivré le 19 juin 2024, fait citer la SAS BRCC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire au 7 décembre 2023, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à hauteur de 63 290 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, 4 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 mars 2024, indemnité pouvant être indexée chaque 1er avril sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, jusqu’à libération parfaite et effective des lieux, outre 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2024.
A l’audience du 30 août 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Assignée régulièrement, la société BRCC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de bail intitulé « loyer » stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 19 mars 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comporte en annexe un décompte de sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 63 290 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 avril 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit 4 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 avril 2024, charges et taxes applicables comprises, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à libération des lieux.
Quant à la demande tendant à l’indexation de cette indemnité d’occupation sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, faute pour la défenderesse de justifier d’une disposition contractuelle indiquant la volonté expresse des parties de s’y soumettre, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 compris.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de la SAS BRCC et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS BRCC à payer à M. [E] [V] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, soit 4 400 euros, à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la SAS BRCC à payer à M. [E] [V], à titre provisionnel, une somme de 63 290 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mai 2024 comprise,
Condamnons la SAS BRCC à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS BRCC aux dépens, le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 11 octobre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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