Cassation 31 mai 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 1990, n° 88-42.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-42.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007096539 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lazare, Amédée Z…, demeurant à Anse-Bertrand (Guadeloupe), « Massioux »,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y… Borda, demeurant à Morne-à-l’Eau (Guadeloupe), section Salette,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z…, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X…, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. Z…, mécanicien, engagé en 1977 par M. X…, en congé de maladie depuis le 2 mars 1985, s’est présenté le 6 janvier 1986 pour reprendre son travail en produisant un certificat médical constatant son aptitude ; que l’employeur a refusé de lui laisser reprendre son poste ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu l’existence d’une faute grave du fait que le salarié, s’il avait prévenu verbalement son employeur, le 2 mars 1985, de sa maladie ne lui avait pas transmis de justification pendant son absence et ne l’avait pas informé de l’évolution de son état ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’employeur qui, à tort, invoquait une démission du salarié, n’avait pas mis en demeure le salarié de préciser sa situation médicale et souligné que l’intéressé avait adressé à son employeur le 15 novembre 1985 un certificat de prolongation d’arrêt de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X…, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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