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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 30 avr. 2024, n° 23/39053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39053
N° Portalis 352J-W-B7H-C26CY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [N] [O] épouse [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, Avocate, #R0149
ET
Monsieur [V] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Houria SI ALI, Avocate, #B0786
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par Mme [N] [O] et par M. [V] [E] [Y] le 26 juin 2023 ; ,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans condition :
Prononce, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [N] [O],
née le [Date naissance 3] à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [V] [E] [Y],
né le 14/01/1985 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Maroc) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Constate qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Constate qu’aucune des parties ne sollicite le maintien d’avantages matrimoniaux à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au jour du présent jugement ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour constater qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Fait à [Localité 9], le 30 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge
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