Rejet 9 février 1977
Résumé de la juridiction
Saisie d’une action en nullité pour défaut de prix sérieux d’une vente immobilière consentie moyennant une rente viagère et des prestations en nature, une Cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant que la comparaison des revenus de la propriété vendue et des intérêts du capital qu’elle représente avec la valeur inférieure des prestations fournies fait apparaître le défaut de prêt réel, et que les acquéreurs ne se sont exposés à aucun aléa en contrepartie de l’acquisition de propriété.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 févr. 1977, n° 75-14.987, Bull. civ. III, N. 70 P. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 70 P. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 17 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998498 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Roche |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que, par acte authentique du 9 janvier 1973, dame veuve y… a vendu une propriete rurale aux epoux x…, en se reservant un droit d’usage viager sur la maison d’habitation et son enclos, et moyennant l’obligation contractee par les acquereurs de nourrir, chauffer, eclairer, entretenir et soigner la venderesse, soit dans ladite maison, soit au domicile des acquereurs, au seul choix de dame y… ;
Que, pour mettre fin aux difficultes nees entre elles et relatives tant a l’obligation de cohabitation qu’au remboursement par les epoux x… d’une somme de 24.000 francs, montant du prix de vente du cheptel, les parties sont convenues, a titre de transaction, par un acte sous seing prive du 17 mars 1973, de transformer ces deux obligations en une rente viagere mensuelle de 250 francs, la fourniture des autres prestations etant maintenue ;
Que l’arret attaque, statuant sur la demande de dame veuve y…, prononce, pour defaut de prix serieux, la nullite de la vente immobiliere constatee par ces deux actes ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, « que la realite du prix dans une vente aleatoire doit s’apprecier en fonction des revenus reels du bien vendu, lesquels etaient, en l’espece, tres inferieurs aux prestations versees, et ceci en dehors de toute fraude des acquereurs, d’apres les propres constatations des juges du fond » :
Mais attendu qu’en decidant, que « la comparaison des revenus de la propriete et des interets du capital qu’elle represente avec la valeur inferieure des prestations fournies fait apparaitre le defaut de prix reel, et que les acquereurs ne se sont exposes a aucun alea en contrepartie de l’acquisition de la propriete », la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier l’existence de l’alea et a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli. Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir condamne les epoux x… a rembourser a dame veuve y… la somme de 24.000 francs visee dans la convention du 17 mars 1973, alors, selon le moyen, que la cour d’appel aurait denature les conventions intervenues, en liant le sort de la vente a celui de la transaction qui declarait expressement regler deux problemes distincts ;
Mais attendu qu’ayant releve que le litige auquel la transaction du 17 mars 1973 a entendu mettre fin portait a la fois sur « l’execution de certaines clauses stipulees » au contrat de vente et sur « l’utilisation faite par les poux x… d’une somme totale de 24.000 francs provenant de la vente de cheptels appartenant a dame y… », et qu’une rente viagere unique a ete constituee par ledit acte « en compensation de tout le surplus des charges enoncees ci-apres et resultant de la vente sus-enoncee, et en reglement de toutes sommes pouvant etre dues et redues » par les epoux x… a la venderesse, la cour d’appel, en enoncant que la clause concernant la somme de 24.000 francs « fait corps avec les autres stipulations et ne peut en etre separee », a, sans denaturer la convention, souverainement apprecie la commune intention des parties ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 juin 1975 par la cour d’appel d’agen.
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