Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-13.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.463 24-13.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2024, N° 22/00571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00004 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° E 24-13.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.463 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à la société Arris solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Arris solutions France, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004. Son contrat de travail a été transféré à la société Pace France, devenue la société Arris solutions France (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de « director marketing ».
2. Le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre la société et un syndicat. Il a été complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités de licenciement.
3. Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif majoritaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que le versement de l’indemnité complémentaire fixé à l’article 6.4.1 du PSE ne peut être subordonnée à l’absence de contentieux et de la débouter de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le PSE, alors « que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à compenser la perte, par les salariés, de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ; que par ailleurs, un accord collectif ne peut subordonner la mise en uvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction ou à l’absence de procédure contentieuse engagée par le salarié relative à la rupture de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’article 6.4.2 du plan de sauvegarde de l’emploi, dans sa rédaction issue de l’avenant du 20 juin 2019, prévoyait le versement d’une indemnité complémentaire versée ''à tout salarié licencié, acceptant ou non le congé de reclassement ou le CSP, et à tout salarié bénéficiant d’un départ volontaire'' ; que l’accord précisait que l’indemnité avait ''le caractère de dommages et intérêts'', qu’elle avait ''le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec laquelle elle ne peut donc pas se cumuler'' et que le PSE prévoyait un mécanisme de versement ''spécifique'' ayant ''pour objet d’éviter tout cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réel et sérieuse et donc d’éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique'', l’indemnité n’étant versée qu’ ''un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, à condition que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes'' ; que cependant, nonobstant les termes de cette clause, l’indemnité complémentaire ne pouvait avoir le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi; que l’accord collectif ne pouvait subordonner la mise en uvre de la clause et de son versement à l’absence de procédure contentieuse engagée par le salarié relative à la rupture du contrat de travail ; qu’en énonçant au contraire que l’indemnité transactionnelle étant subordonnée ''à l’absence de tout contentieux sur la rupture pour motif économique, en l’absence duquel il est acquis que le salarié n’a pas vocation à percevoir une quelconque indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'' pour en déduire que Mme [V] devait être déboutée de sa demande au prétexte qu’il avait été fait droit à sa demande d’indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l’indemnité complémentaire, la cour d’appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 2254-1, L. 2251-1 et L.1233-62 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi.
6. La cour d’appel, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a constaté que l’article 6-4-2 de l’accord collectif majoritaire, dans sa rédaction issue de l’avenant du 20 juin 2019, prévoyait, d’une part, qu’une indemnité complémentaire serait versée à tout salarié licencié, acceptant ou non le congé de reclassement ou le contrat de sécurisation professionnelle, que cette indemnité avait le caractère de dommages-intérêts, que son objet était la réparation de tous les préjudices causés au salarié licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique et qu’elle avait le même objet que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, d’autre part, qu’un mécanisme spécifique de versement de cette indemnité avait pour objet d’éviter tout cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité complémentaire et d’éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique, l’indemnité étant versée un mois après l’expiration du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail à condition que le salarié n’ait pas saisi le conseil de prud’hommes.
7. C’est donc à juste titre que la cour d’appel, après avoir rappelé qu’elle avait fait droit à la demande d’indemnisation au titre de la perte injustifiée de son emploi formulée par la salariée, a retenu qu’il résultait des dispositions de l’accord collectif que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi allouée à la salariée ne se cumulait pas avec l’indemnité complémentaire.
8. Le moyen, qui manque partiellement en fait et critique un motif erroné mais surabondant, est inopérant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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