Infirmation partielle 21 juin 2023
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-11.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2023, N° 22/06364 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051993209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300334 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° A 24-11.504
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-11.504 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2023), M. [F] (le bailleur) a donné à bail d’habitation, à compter du 10 juin 2002, à Mme [M] (la locataire) un logement dont il est propriétaire.
2. Le 12 novembre 2019, le bailleur a signifié à la locataire un congé aux fins de reprise pour habiter à effet du 9 juin 2020.
3. La locataire a assigné le bailleur en nullité de ce congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l’arrêt de valider le congé, d’ordonner son expulsion sous astreinte et de la condamner au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu’à peine de nullité, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise au jour de la délivrance du congé ; que si le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs au congé pour établir cette intention au jour de cette délivrance, encore faut-il qu’ils soient caractérisés ; qu’en l’espèce, pour retenir le caractère réel et sérieux de la décision de M. [F] de reprendre le logement loué à Mme [M], la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il apparaît légitime que le bailleur, âgé de 63 ans à la date d’échéance du congé délivré le 12 novembre 2019, ait voulu anticiper sur la diminution de ses revenus du fait de son prochain départ en retraite en se dispensant de la charge d’un loyer qui s’élève actuellement à 946 euros par mois, et ce quelle que soit l’importance de son patrimoine immobilier composé de deux appartements également mis en location et d’un local commercial dans lequel son épouse exerce son métier de coiffeuse et qu’il est compréhensible que l’intéressé ait retardé son départ en retraite du fait de la présente procédure ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au regard notamment de ses autres revenus locatifs et de la circonstance qu’il n’était pas parti en retraite, si le bailleur avait réellement eu cette intention lorsqu’il a donné congé à la locataire et n’a pas eu d’autre choix que de différer ensuite son départ en retraite en raison de la procédure en cours, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 15, I, de la n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, à bon droit, retenu que la réalité de la volonté du bailleur de reprendre le bien loué ne saurait dépendre uniquement de sa situation financière et patrimoniale, la cour d’appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que le bailleur, lui-même locataire de son logement à la date de la délivrance du congé, avait légitimement voulu réduire le montant de ses charges, compte tenu de la diminution prévisible de ses revenus dans un avenir proche puisqu’il allait atteindre l’âge de la retraite, en occupant l’un des deux appartements, et non des quatre comme soutenu par la locataire, dont il était propriétaire, que l’instance en nullité du congé introduite par la locataire pouvait expliquer qu’il ait différé la date de son départ à la retraite et que les revenus produits par le seul local commercial dont il était propriétaire étaient faibles au vu des pièces produites aux débats, en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu’en l’absence de circonstances particulières de nature à caractériser une faute qu’il appartient au juge de spécifier, la seule résistance aux prétentions d’une partie ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité de l’autre ; qu’en se bornant à relever, pour condamner Mme [M] à verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à M. [F], que celle-ci a causé au propriétaire un préjudice certain, après avoir pourtant au moins pour partie débouté M. [F] de ses prétentions en cause d’appel et sans relever aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [M] d’agir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Pour condamner la locataire au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la résistance abusive par elle opposée a causé au bailleur un préjudice certain.
10. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de la locataire de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son droit de contester la validité du congé délivré par le bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par la locataire, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. En l’absence de circonstances particulières rendant fautif l’exercice du droit de la locataire de contester la validité du congé qui lui avait été délivré, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
14. La cassation du chef de dispositif condamnant la locataire à payer au bailleur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [M] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 21 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. [F] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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