Cassation 13 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision d’accueillir une demande d’indemnisation en application de l’article 555 du Code civil la cour d’appel qui retient qu’une décision irrévocable a reconnu la bonne foi du locataire évincé et qu’il convient donc de condamner le propriétaire à rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, sans rechercher quel avait été le choix fait par le propriétaire pour l’indemnisation de son locataire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 1999, n° 97-18.010, Bull. 1999 III N° 207 p. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 207 p. 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044057 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 555, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que si les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra en exiger la suppression, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces constructions et ouvrages ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que Mme Y…, propriétaire d’un terrain donné à bail à Mme X…, l’a assignée en paiement d’arriérés de loyer et en résiliation du contrat ; que la locataire, ayant construit une maison sur ce terrain a demandé à être indemnisée en application de l’article 555 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient qu’une décision irrévocable a reconnu la bonne foi de Mme X…, qu’il convient donc de condamner la propriétaire à rembourser à sa locataire une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quel avait été le choix fait par Mme Y… pour l’indemnisation de Mme X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée.
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