Rejet 13 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Commet une faute professionnelle grave le notaire qui reçoit l’acte de vente d’un terrain sans procéder à des recherches suffisantes sur l’origine de propriété de ce terrain, en sorte que l’acquéreur de celui-ci est ensuite évincé par un précédent acquéreur dont le titre de propriété sur ce même terrain a fait l’objet d’une publication régulière antérieurement à la rédaction dudit acte. Une telle faute contribue à la réalisation du préjudice subi par l’acquéreur évincé et le premier acquéreur, quelle que soit la gravité de la faute, au demeurant dépourvue de caractère dolosif, retenue contre le vendeur dudit terrain.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 1991, n° 89-15.011, Bull. 1991 I N° 310 p. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 310 p. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 février 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027226 |
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Texte intégral
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 6 mars 1975 par M. X…, notaire, M. Josserand de Saint Priest d’Urgel et sa soeur Anne, épouse de La Garde (les consorts de Saint Priest) ont vendu un terrain sis à Avignon aux époux Tomei qui l’ont ensuite donné à leur fille épouse Tardy ; que lorsque les donataires ont voulu faire construire sur ce terrain, la propriété en a été revendiquée par les héritiers des époux Léon Degoute qui l’avaient acquis des consorts de Saint Priest par un acte reçu le 11 février 1958 par M. Geoffroy, notaire, acte régulièrement publié le 1er avril suivant ; que les époux Tomei et les époux Tardy ont alors assigné les consorts de Saint Priest et M. X… en réparation du préjudice résultant de l’éviction ;.
Sur les deux premiers moyens, le deuxième pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 1989) de l’avoir condamné, in solidum avec les consorts de Saint Priest, à réparer le préjudice subi par les acquéreurs évincés et les premiers acquéreurs, et à garantir les vendeurs de la moitié des condamnations prononcées contre ceux-ci, alors que, selon le premier moyen, la responsabilité d’un notaire, rédacteur d’un acte de vente non négocié par lui, est absorbée par le dol des vendeurs qui a pour effet de rompre tout lien, de causalité entre ce préjudice et la négligence de cet officier public à effectuer des recherches approfondies sur les origines de propriété du bien vendu ; que la cour d’appel, qui a constaté que les consorts de Saint Priest avaient vendu deux fois le même terrain parfaitement identifié, aurait dû rechercher si ce comportement ne traduisait pas une légèreté blâmable équipollente au dol, sa décision, en l’absence de cette recherche, étant privée de base légale ; et alors que, selon le deuxième moyen, d’une part, la cour d’appel aurait dû rechercher si la faute des vendeurs équipollente au dol, n’était pas de nature à procurer au notaire une garantie totale, et, d’autre part, se devait de qualifier de dolosif le comportement des mêmes qui avaient vendu deux fois la même parcelle de terrain ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que le certificat délivré par la conservation des hypothèques faisait apparaître que la parcelle litigieuse était toujours restée fiscalement la propriété des consorts de Saint Priest et n’avait fait l’objet d’aucune mutation depuis 1970 ; que les consorts de Saint Priest faisaient valoir qu’ils avaient confondu cette parcelle avec la parcelle vendue précédemment, laquelle devait être détachée d’un plus grand terrain dont le numéro cadastral ancien était différent du nouveau ; que la cour d’appel, qui a justement estimé que le notaire avait commis une faute professionnelle grave en ne procédant pas à des recherches suffisantes sur l’origine de propriété du terrain vendu, a pu en déduire que cette faute avait contribué à la réalisation du préjudice subi par les acquéreurs évincés et les premiers acquéreurs, quelle qu’ait été la gravité de la faute retenue contre les vendeurs, dont le caractère dolosif a été au demeurant écarté par l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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