Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 sept. 2022, n° 2200404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la faire bénéficier d’un hébergement adapté à son état de santé, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information préalable sur le fondement de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été mise à même de présenter des observations écrites sur le fondement de l’article D. 551-18 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les articles L. 552-2, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insuffisants pour fonder à eux seuls le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013, faute de tenir compte de sa vulnérabilité, dès lors que, atteinte de troubles mentaux, elle nécessite un logement adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice territoriale de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mars 2022.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 1er janvier 1995, déclare être entrée en France le 16 avril 2021 afin d’y solliciter l’asile le 18 mai 2021. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a commencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 8 juin 2021, elle a été admise au centre d’hébergement Pradha Montpon situé 2 rue Saint-Roch à Montpon Menestrol (Dordogne). Informé par le gestionnaire de l’hébergement de violences commises le 23 novembre 2021 par l’intéressée à l’encontre d’une autre résidente du centre d’accueil, l’OFII a mis fin à son hébergement tout en maintenant le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, par une décision du 29 novembre 2021 dont Mme B demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en acceptant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 18 mai 2021, Mme B a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (). () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. /La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article 9, intitulé « Sanctions en cas de manquement au règlement de fonctionnement », de l’arrêté du 19 juin du ministre de l’intérieur relatif au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile, pris sur le fondement du 3° de l’article R. 552-2 du même code : « Tout manquement au présent règlement intérieur peut entraîner une fin de prise en charge et l’exclusion du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de retrait partiel des conditions matérielles d’accueil, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver la requérante d’une garantie. Toutefois, la décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’OFII fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de Mme B nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2021, Mme B a menacé de mort et a eu un comportement violent à l’encontre d’une résidente du centre d’accueil, faits pour lesquels une plainte a été déposée le 24 novembre 2021 au commissariat de police de Périgueux. Compte-tenu de ces éléments, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision elle-même que la directrice territoriale de l’OFII, après avoir visé les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le comportement violent de Mme B à l’égard d’une résidente du centre d’hébergement. La circonstance qu’elle n’a pas visé l’article L. 552-16 du même code n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d’entacher sa décision d’une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil » dispose : « () 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées au paragraphe 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. / Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte-tenu du principe de proportionnalité. / Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
9. Mme B soutient qu’elle est atteinte de troubles mentaux et nécessite un logement adapté à son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour mettre fin à l’hébergement en centre d’accueil de la requérante, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur les faits de violences commis par l’intéressée mentionnés au point 6 et sur la nécessité de préserver le bon fonctionnement du lieu d’hébergement et la sécurité des personnes accueillies. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B, qui n’a pas d’enfant à charge, continue à percevoir l’allocation pour demandeur d’asile. En outre, l’attestation d’un médecin généraliste du 11 janvier 2022 qu’elle produit est postérieure à la décision attaquée et ne révèle pas une pathologie antérieure à son édiction, alors qu’elle n’avait pas déclaré de trouble mental à l’occasion de son examen de vulnérabilité tenu le 18 mai 2021 dans les locaux de l’OFII. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la directrice territoriale de l’OFII, qui s’est fondée sur la situation particulière de Mme B, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la directrice territoriale de Bordeaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
L. CLe président,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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