Cassation 2 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 1991, n° 88-18.486, Bull. 1991 I N° 217 p. 143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-18486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 217 p. 143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 juillet 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026993 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fouret |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sadon |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que, par une décision devenue irrévocable, l’entreprise « GRI » a été jugée responsable des désordres survenus dans l’immeuble qu’elle a construit à la demande la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Bassin de l’Adour (CRAMA) ; que, déclarée en état de règlement judiciaire, elle n’a pas payé les indemnités qu’elle a été condamnée à verser ; que la CRAMA a assigné en garantie le Groupe Drouot en prétendant que l’entreprise GRI avait souscrit une police d’assurance « responsabilité décennale » pour la construction de l’immeuble ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la victime d’un dommage doit établir non seulement qu’une police d’assurance a été souscrite par l’auteur de ce dommage mais encore que la police couvre le sinistre dont il est demandé réparation ; que, s’il résulte d’une correspondance échangée entre l’avocat de l’entreprise GRI et M. X… que l’entreprise avait souscrit une police d’assurance par l’intermédiaire de ce dernier agent général d’une compagnie du Groupe Drouot, on ignorait si cette police, qui n’avait jamais été en possession de la CRAMA et qui n’était pas produite aux débats par l’assureur, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, garantissait les dommages litigieux ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du contrat d’assurance était invoqué non pas l’assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, et qu’il incombait dès lors à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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