Cassation 23 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 1991, n° 89-16.867, Bull. 1991 III N° 37 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-16867 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 37 p. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Douvreleur |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1989) de les avoir condamnés à remettre en état un mur mitoyen, à la demande de M. Y…, leur voisin, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 655 du Code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun ; que cette obligation ne cesse que lorsque la destruction ou la dégradation est imputable à la seule faute de l’un d’entre eux ; que pour condamner les époux X… à reconstruire à leur frais le mur mitoyen à l’endroit de son affaissement, la cour d’appel relève que l’affaissement procède de la poussée exercée autrefois par un arbre centenaire planté sur la propriété X… et abattu il y a quelques années ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les époux X… qui aurait entraîné la dégradation du mur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 655 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le propriétaire d’un mur mitoyen devant supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, la cour d’appel, qui a relevé que l’affaissement du mur litigieux procédait exclusivement de la poussée exercée par un arbre planté sur la propriété X…, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné la suppression par les époux X… de la souche de l’arbre qui se trouvait planté sur leur propriété et en ce qu’il a rejeté la demande des époux X… en suppression de la canalisation de gaz installée par M. Y…, l’arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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