Cassation 26 février 1991
Résumé de la juridiction
La faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 1991, n° 88-44.908, Bull. 1991 V N° 97 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-44908 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 97 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026001 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Benhamou |
| Avocat général : | Avocat général :M. Graziani |
Texte intégral
.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande d’indemnité de préavis, au motif que ce salarié, qui avait été autorisé par son employeur à s’absenter pour raison personnelle pendant 3 jours seulement et qui aurait donc dû reprendre son travail le 6 octobre 1986, avait commis une faute grave en ne se présentant pas sur le chantier du 6 au 10 octobre 1986 ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. X… avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar
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