Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 25-10.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484619 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100653 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Annulation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 653 FS-D
Pourvoi n° S 25-10.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 25-10.488 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, dans le litige l’opposant à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillères référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 625 du code de procédure civile :
1. L’arrêt de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice du 20 novembre 2024 est la suite de l’arrêt qu’elle a rendu le 18 mars 2024 entre les mêmes parties et qui a été cassé le 15 octobre 2025.
2. Cette cassation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l’annulation de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les mêmes parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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