Confirmation 9 février 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2023, N° 21/16813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210646 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° U 23-14.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
La société [4], dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], venant aux droits de la société [5] [Localité 6], a formé le pourvoi n° U 23-14.530 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5] [Localité 6], et de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [5] [Localité 6], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], venant aux droits de la société [5] [Localité 6], et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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