Cassation 2 mars 1999
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut rejeter une requête en changement de prénom par un motif d’ordre général sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’état de fait invoqué n’est pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 97-15.958, Bull. 1999 I N° 76 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-15958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 76 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040133 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Durieux. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 60 du Code civil ;
Attendu que M. Mohammed X…, né le 27 février 1945 en Algérie, avait choisi, lors de sa réintégration en 1976 dans la nationalité française, le prénom de Daniel ; qu’en 1994, il a présenté une requête pour être autorisé à reprendre son prénom d’origine en exposant notamment qu’en 1980, il avait fondé une famille avec une femme de confession musulmane comme lui, que ses cinq enfants portaient tous des prénoms arabes et que son prénom actuel l’isolait des siens ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt confirmatif attaqué énonce, par motif adopté, que l’intérêt légitime du requérant réside en sa qualité de français, dans une volonté d’intégration dans la communauté française, plutôt que d’éloignement de cette communauté ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par un motif d’ordre général, sans rechercher si, eu égard aux circonstances, l’état de fait invoqué n’était pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime à la reprise de son prénom d’origine, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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