Infirmation 3 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 3 mars 2017, n° 16/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juillet 2013, N° F11/02696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01900
X
C/
SARL DSPI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juillet 2013
RG : F 11/02696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 03 MARS 2017
APPELANT :
E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE – DSPI -
XXX
XXX
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2017
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
XXX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur E X a été embauché par la Société DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE (DSPI) en qualité de technicien de maintenance, le 5 septembre 2005, selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour une durée de trois mois.
A l’issue du terme initial fixé au 2 décembre 2005, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour accroissement temporaire d’activité, dont le terme était fixé au 3 mai 2006.
Monsieur E X a finalement été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006.
Le salarié était rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Le 30 septembre 2008, Monsieur E X a été victime d’un accident du travail après avoir ressenti de vives douleurs liées au port de charges lourdes et de la manipulation d’une échelle.
L’arrêt de travail initial couvrait la période du 30 septembre 2008 au 11 octobre 2008, qui a fait l’objet de deux prolongations jusqu’au 16 novembre 2008.
A l’issue de la visite de reprise du 18 novembre 2008, le médecin du travail a établi une fiche de visite ainsi libellé :
'Apte à la reprise en évitant les gros efforts de manutention. A revoir dans 15 jours'.
Le 1er décembre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié, apte à reprendre ses fonctions sans reprendre les réserves émises dans la fiche de visite, établie quinze jours plus tôt.
Le 10 décembre 2010, Monsieur E X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 décembre 2010 dont l’objet était un premier avertissement. Aucune sanction n’a été prononcée à l’issue de l’entretien.
Le 22 décembre 2010, monsieur E X a été mis en arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2011 pour stress professionnel et dépression.
Le 14 janvier 2011 Monsieur E X a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant qui a diagnostiqué un traumatisme psychologique et des dorsalgies. Cet arrêt se poursuivra jusqu’au 10 avril 2011.
Dans le cadre de la première visite de reprise qui a eu lieu le 11 avril 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise pour cause de danger immédiat.
Le 9 mai 2011, Monsieur X a été licencié pour inaptitude.
Monsieur E X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce le 17 juin 2011, qui, par jugement rendu le 1er juillet 2013, a :
— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur E X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2005.
— Condamné la société DSPI à verser à Monsieur E X les sommes de :
— 1836,87€ à titre d’indemnité de requalification outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
— 850,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la DSPI de délivrer à Monsieur E X une attestation Pôle Emploi réctifiée en y ajoutant l’indemnité de requalification de 1836,87€
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Monsieur E X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2013.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 8 avril 2014. Elle a été réinscrite au rôle par Monsieur E X par acte du 8 mars 2016.
Dans ses conclusions, régulièrement visées, communiquées et reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, monsieur E X demande à la cour de :
— condamner la société DSPI à lui payer la somme de 1 926.00 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour l’année 2006 et la somme de 1 765.50 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour l’année 2004.
— dire que la société DSPI s’est rendue coupable de travail dissimulé et la condamner au paiement de la somme de 10 330 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société DSPI qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société DSPI à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet
— 3 672 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur X demande à la cour de condamner la DSPI à la remise des documents de fins de contrat rectifiée en fonction des condamnations prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, monsieur X soutient qu’aucun surcroît d’activité n’a été enregistré lors de son embauche et que la période de 6 mois pendant laquelle il a été embauché en contrat à durée déterminée correspondait à un emploi permanent.
Sur le paiement des heures supplémentaires, le salarié soutient qu’il était contraint d’exécuter sa prestation de travail selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, soit un total de 39 heures hebdomadaires. Il produit à l’appui de sa demande un tableau calculant le montant de ses heures supplémentaires et des attestations.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, monsieur X fait valoir que l’élément intentionnel est caractérisé dans la mesure où ses heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées d’une part et que d’autre part, ses horaires de travail étaient calqués sur ceux de fermeture et d’ouverture de l’entreprise.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, le salarié relève qu’il a subi un harcèlement car :
— il a effectué des efforts de manutention malgré les contre-indications du médecin du travail lors de la visite de reprise du 18 novembre 2008,
— il a subi des propos insultants de Monsieur Y à son encontre lors de l’entretien du 21 décembre 2010, qui a conduit à un arrêt de travail le lendemain par son médecin traitant qui lui a diagnostiqué un stress professionnel et une dépression.
* * *
Dans ses conclusions régulièrement visées, communiquées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, la société DSPI fait appel incident en ce que le jugement déféré a fait droit à la demande de requalification de monsieur X. Elle sollicite la confirmation pour le surplus.
Elle demande donc à la Cour de débouter Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée, la société soutient que la conclusion de deux contrats à durée déterminée avec Monsieur E X, pour accroissement temporaire d’activité était justifié par le développement de ses activités.
Sur le rappel d’heures supplémentaires, la société DSPI fait valoir que les éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sont imprécis et insuffisants, que l’entreprise pratique plusieurs horaires, que Monsieur X avait l’obligation de signer un document retraçant les heures réalisées sur le mois et qu’aucune heure supplémentaire n’a été déclarée par Monsieur X dans ce cadre.
Sur le travail dissimulé, la société DSPI relève que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’intention de l’employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires.
Sur la nullité du licenciement, la société DSPI excipe que :
— Monsieur X a été déclaré apte à reprendre le travail à l’issue de la deuxième visite de reprise survenue le 1er décembre, sans aucune réserve.
— L’utilisation de l’échelle dans le cadre des travaux de manutention n’était pas une nécessité.
— Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir subi des agissements de harcèlement moral
et qu’il n’a jamais fait part à l’employeur, ni aux délégués du personnel d’agissements de harcèlement à son encontre, ni ne s’est plaint de ses conditions de travail.
A titre subsidiaire, la société DSPI soutient que Monsieur E X ne démontre pas avoir subi un préjudice qui justifierait l’octroi d’une indemnité égale à 12 mois de salaires et demande à ce que l’indemnité soit abaissée à 6 mois de salaires si par extraordinaire la nullité du contrat était retenue par la Cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L 1242 ' 12 du code du travail. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la mention précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Ainsi la mention dans le contrat à durée déterminée de ce qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, constitue le motif précis exigé par l’article L L 1242 ' 12 du code du travail.
La société DSPI justifie qu’en 2005 et 2006, elle a rentré de nouveaux marchés et a reçu de nombreuses commandes de régies immobilières de la région lyonnaise pour la mise en place de nouveaux contrats sur des immeubles d’habitation.
La société apporte donc la preuve de la réalité du surcroît d’activité ayant justifié l’embauche de Monsieur E X le 5 septembre 2005 selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour une durée de trois mois, puis à compter du 2 décembre 2005 pour un nouveau contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 3 mai 2006.
La demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera donc rejetée.
Il convient donc d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef et de dire que Monsieur X E sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement, au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Monsieur X produit un document manuscrit établissant un chiffrage des heures effectuées correspondant aux heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise c’est-à-dire du 8 à 12 heures et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8 à 12 heures et de 13h30 à 16h30 le vendredi.
Il produit également à l’appui de son document l’attestation de Monsieur Z faisant état des heures réellement effectuées par Monsieur X, soit 39 heures par semaine au lieu des 35 heures.
Par ailleurs, le paiement de ses heures supplémentaires a été effectué par la société DSPI à compter du mois d’octobre 2007, c’est-à-dire à la date d’application de la loi du 21 août 2007 portant défiscalisation des heures supplémentaires.
Or la société ne s’explique pas sur l’horaire qu’effectuait selon elle monsieur X et sur le paiement soudain et pérenne de ses heures supplémentaires, correspondant aux horaires d’ouverture allégués, elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ignorait que monsieur X accomplissait antérieurement des heures supplémentaires qu’elle ne lui avait pas commandées.
Ainsi la société DSPI qui se retranche uniquement derrière la production des feuilles d’heures que Monsieur X a signées en indiquant laconiquement et plus ou moins régulièrement 35 heures par semaine, conformément à son contrat de travail, ne suffit pas à établir que celui-ci ne travaillait pas selon les heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise faute de produire aucun autre document de nature à contester les arguments du salarié.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme réclamée de :
' 1926 euros 'outre congés payés pour la période de mars 2006 à décembre 2006
' 1765,50 euros outre congés payés pour la période de janvier 2007 à septembre 2007.
La décision du jugement déféré sera infirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des éléments développés précédemment que la société DSPI à nécessairement commis intentionnellement l’infraction de travail dissimulé des lors qu’elle a volontairement rémunéré Monsieur X en deçà des horaires qu’il a réellement effectués et dont elle ne pouvait ignorer la réalité ni l’ampleur des lors qu’il s’agissait des horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement auquel était soumis monsieur X.
Le conseil de prud’hommes sera donc infirmé de ce chef et la société DSPI sera condamnée à payer la somme de 10'330 € à titre de dommages intérêts à Monsieur X à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
— Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
L’article L. 1154-1 suivant fixe ainsi qu’il suit les règles de preuve en matière de harcèlement :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Il n’est pas contesté que Monsieur X a été victime le 30 septembre 2008 d’un accident du travail, le médecin ayant diagnostiqué des dorsalgies traumatiques et que suite à cet arrêt de travail le premier avis du médecin du travail, en date du 18 novembre 2008, indiquait qu’il devait éviter de gros efforts de manutention, alors que le second avis du médecin du travail, en date du 1er décembre 2008, le déclarait apte à tout travail, sans réserve.
Monsieur X soutient que malgré ses demandes, il était contraint de continuer à porter une échelle de 6 m qui lui causait des dorsalgies et que suite à un entretien violent avec Monsieur Y le 22 décembre 2010, il va subir un traumatisme psychologique et des dorsalgies qu’il estime être de l’entière responsabilité de la DSPI ;
Il produit à l’appui de ses prétentions :
' les attestations de Monsieur Z et de Monsieur B qui témoignent que Monsieur X devait porter une lourde échelle de 6 m, alors qu’il n’avait pas l’habilitation et qu’il se plaignait que le port de celle-ci lui occasionnait des dorsalgies,
' la lettre envoyée par son employeur le 10 décembre 2010, ayant pour objet : « premier avertissement » lui reprochant notamment d’avoir retiré l’échelle de son véhicule alors qu’il était amené à intervenir sur des installations la nécessitant’ Et le convoquant à un entretien le 20 décembre 2010,
' le courrier qu’il a adressé à la DIRECCTE le 29 décembre 2010, retraçant les propos violents et agressifs de Monsieur Y, son supérieur hiérarchique, lors de l’entretien du 20 décembre 2010,
' un accusé de réception d’un courrier qu’il a envoyé à la directe le 30 décembre 2010,
' les arrêts maladie à compter du 22 décembre jusqu’au 15 janvier 2011 pour stress professionnel et dépression,
' une lettre de recommandation de son médecin traitant pointant l’état dépressif de monsieur X en raison des événements professionnels qui se sont produits la veille de son arrêt travail et que cet état est directement la conséquence de l’entretien qu’il a eu avec son employeur,
' les arrêts maladie qui s’en sont suivis pour dorsalgies et stress professionnel,
' l’avis du médecin du travail, en date du 11.04.11, indiquant qu’il est inapte à tout poste l’entreprise pour cause de danger immédiat,
' une attestation du commandant des pompiers de Charbonnière attestant qu’il était indisponible pour intervenir comme pompier volontaire suite à des soucis de santé notamment des douleurs dorsales de septembre à novembre 2008 et d’octobre 2010 et avril 2011 et qu’actuellement, en fonction de son état de santé, il complète l’équipage pour assurer les interventions sur le secteur en premier appel.
Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral,
Mais la société DSPI, quant à elle, fait valoir que Monsieur X après son accident de travail en 2008 n’a adressé aucun courrier à son employeur pour se plaindre de ses conditions de travail, que le contenu du courrier que monsieur X aurait adressé à la DIRRECTE le 29 décembre 2010 est invérifiable puisque la DIRRECTE n’y a curieusement jamais donné suite, qu’il n’a jamais rencontré les délégués du personnel sur sa situation, et que le salarié échoue à démontrer la moindre répétition de faits pouvant laisser penser à une situation de harcèlement.
Elle soutient que les attestations de monsieur Z qui a quitté l’entreprise le 6 août 2010, et qui ne faisait plus parti des effectifs lorsque Monsieur X se considérait comme victime de harcèlement ne sont pas probantes, puisqu’il a eu en outre des litiges prud’homaux avec son employeur.
De même elle dénie toute force probante à l’attestation de Monsieur B et à celle de monsieur D.
Elle verse au débat un organigramme d’où il ressort que Monsieur X faisait parti du service 'vérification maintenance habitation’ et n’utilisait qu’exceptionnellement cette lourde échelle, que le 22 février 2010, une note lui a été remise pour lui rappeler qu’il pouvait exercer son droit de retrait, qu’il n’a jamais été placé ni en arrêt maladie en lien avec son accident, ni en rechute d’accident du travail après septembre 2008, qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur, qu’il est toujours pompier volontaire durant ces arrêts de travail, que son courrier adressé à la DIRECTE est invérifiable et qu’il est curieux de relever qu’il n’indique pas que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande d’accident du travail suite à son arrêt de travail du 22 décembre 2010.
Au vu de tous ces éléments, la société DSPI démontre que les faits dénoncés par monsieur Z ne sont pas constitutifs isolément ou dans leur ensemble de harcèlement moral, la Cour constatant que monsieur X a été déclaré apte définitivement par le médecin du travail le 1er décembre 2008, qu’il n’est pas établi qu’il devait porter des charges lourdes régulièrement dont l’échelle de 6 mètres, car relevant du service 'vérification maintenance habitation’ , que le 22 février 2010, une note lui a été remise pour lui rappeler qu’il pouvait exercer son droit de retrait, qu’il n’a jamais été placé ni en arrêt maladie en lien avec son accident de travail ni en rechute d’accident du travail après septembre 2008, et qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur ou au médecin du travail.
Or seuls les propos violents, agressifs et inacceptables tenus par monsieur Y lors de l’entretien du 20.12.10 et que monsieur X a reproduit dans son courrier du 29.12.10, qu’il a bien envoyé à l’inspection du travail, selon un accusé de réception du 30.12.10 et qui sont en lien avec les indications médicales mentionnées sur les arrêts de travail postérieurs sont établis et constituent une agression verbale, mais celle-ci relève d’un fait unique et non de faits répétés et ne peut caractériser à elle seule une situation de harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité en matière de santé au travail
La société DSPI verse au débat le document unique sur les risques professionnels.
Il ressort des développements antérieurs que monsieur X en faisant partie du service 'vérification maintenance habitation', ne nécessitant aucune habilitation de travail en hauteur, il ne peut être reproché à la société DSPI, un manquement à une obligation de sécurité de moyens renforcés puisque monsieur X n’était pas exposé à ce risque, ne devant qu’exceptionnellement porter la grande échelle et ne s’étant jamais plaint de ses conditions de travail à son employeur ou au médecin du travail.
* * *
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de licenciement et de dommages intérêts en découlant, pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de Monsieur X par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi, des bulletins de salaire, du certificat de travail en fonction des condamnations prononcées par cette décision sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte dont la nécessité n’est pas avérée.
L’équité commande d’allouer une indemnité à Monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la société DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE (DSPI) à payer à Monsieur X E les sommes suivantes :
' la somme de 3691,50 euros outre 369,15 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2006 et 2007,
' la somme de 10'330 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
' la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
Condamne la société DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE (DSPI) à remettre à Monsieur E X des bulletins de salaire, un certificat travail et une attestation pour l’emploi rectifié en fonction des condamnations prononcées ce jour,
Condamne la société DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE (DSPI) à payer à Monsieur X E la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur X E du surplus de ses demandes,
Condamne la société DEFENSE SECURITE PROTECTION INCENDIE (DSPI) aux entiers dépens de la première instance de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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