Infirmation partielle 4 mai 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 21/03966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310283 |
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Sur les parties
| Parties : | société Investissements et participations c/ société Batir |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° U 23-18.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Investissements et participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-18.164 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Batir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Investissements et participations, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Batir, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Investissements et participations aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Investissements et participations et la condamne à payer à Mme [F] et à la société Batir la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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