Infirmation partielle 6 octobre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-12.394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00884 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° T 24-12.394
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Egir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.394 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Egir, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017.
2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l’employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 12 décembre 2019 d’une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu’en raison de son objet indemnitaire, l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l’article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu’en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
6. L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
7. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud’homale du 12 décembre 2019 a valablement interrompu le cours de la prescription ayant débuté à la date de rupture du contrat de travail fixée au 22 décembre 2017.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé du salarié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egir aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 516 euros et la somme de 2 484 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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