Rejet 20 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 1991, n° 88-17.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-17.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 1988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007102067 |
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Sur les parties
| Parties : | Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d’appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), dans l’affaire opposant : Mme X… Annie, demeurant chemin des Olivettes à Saint-Privat-le-Vieux,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, …,
EN PRESENCE de : l’Union nationale des professions libérales, … (16e), intervenante,
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire raporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l’Union nationale des associations des professions libérales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l’assemblée plénière du pourvoi n° 8817.028 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 juin 1988 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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