Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-15.430, Inédit
TGI Roanne 10 mars 2023
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CASS
Cassation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des caisses primaires d'assurance maladie pour le recouvrement de l'indu

    La cour a estimé que la caisse avait effectivement compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé, ce qui justifie l'annulation de la décision du tribunal judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur dans le litige

    La cour a jugé que M. [G] devait être condamné aux dépens en raison de sa responsabilité dans le litige.

  • Accepté
    Droit à une indemnisation au titre des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de la caisse était fondée et a ordonné le paiement de la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conteste l'annulation par le tribunal judiciaire de Roanne de sa notification d'indu à M. [G], médecin, au motif qu'elle n'avait pas d'habilitation de la CNAM. Elle invoque l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-505 et les articles L. 133-4 et L. 211-1 du code de la sécurité sociale, affirmant que les CPAM sont compétentes pour le recouvrement des sommes indûment versées. La Cour de cassation casse le jugement, confirmant que la caisse avait bien compétence pour recouvrer le trop-perçu, et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.430
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.430
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Roanne, 10 mars 2023, N° 22/00016
Textes appliqués :
Articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856479
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200657
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