Rejet 11 janvier 2023
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er mars 2024, et par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qu’elle a adressée à l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 11 avril 1978, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 11 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité a expiré le 16 juillet 2017. Par un arrêté du 21 février 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 octobre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’elle avait demandée au titre du maintien de ses liens privés et familiaux, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 3 août 2021, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu’elle avait de nouveau demandé au titre du maintien de ses liens privés et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 17 avril 2023, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant une durée consécutive de quatre mois, est née une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme C, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 15 novembre 2023 par laquelle cette autorité a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est dorénavant présente en France depuis six années révolues à la date de la décision contestée, est remarquablement bien intégrée en France, où elle a passé la majeure partie de son enfance et toute son adolescence. Elle bénéficie d’une insertion professionnelle dont l’ancienneté est dorénavant significative, puisqu’elle justifie avoir travaillé de manière continuelle comme aide à la personne, auprès de divers employeurs, au moins depuis le mois de mars 2021, et qu’elle perçoit, dans l’exercice de cette activité, depuis l’année 2023, une rémunération mensuelle imposable moyenne de l’ordre de 2 050 euros. En outre, il ressort des nombreuses attestations produites par ses employeurs qu’elle fait preuve, dans l’exercice de son métier, non seulement d’attention, de rigueur et d’une grande efficacité, mais aussi qu’elle y démontre des compétences qui excèdent l’ordinaire, comme l’aide qu’elle apporte, en tant qu’aide à la personne, à l’une de ses employeurs, handicapée, depuis le 1er juin 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et à raison de huit heures par semaine. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de la présence en France de Mme C, de son insertion professionnelle durable et stable, du caractère suffisant de ses revenus professionnels, qui excèdent désormais le salaire minimum d’insertion et de croissance, et du fait qu’elle a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où elle vit avec ses trois enfants, qui y sont nés tous les trois le 13 août 2018, le 3 mai 2019 et le 10 août 2021 et dont les deux aînés sont scolarisés dans une école maternelle du Bouscat, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 15 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trébesses, avocat de la requérante, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trébesses, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Gironde et à Me Trébesses.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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